Textes
Décret n° 2003/2029/PM du 04 septembre 2003 portant prévention du risque aviaire sur les aérodromes du Cameroun
Décret n° 2003/2029/PM du 04 septembre 2003 portant prévention du risque aviaire sur les aérodromes du Cameroun
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Décrète:
CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er : Le présent décret porte prévention du risque aviaire sur les aérodromes du Cameroun.
Article 2 : Le risque aviaire est le danger que représente la présence des oiseaux sur et à proximité immédiate des aérodromes et dont la collision avec les avions peut causer des dommages à ceux-ci.
Article 3 :
(1) La lutte contre le risque aviaire consiste à prendre des dispositions pour réduire le nombre d'oiseaux en adoptant des mesures visant à décourager leur présence sur ou à proximité immédiate des aérodromes.
(2) Les ministres chargés de l'Aviation civile et de la défense centralisent à cet effet, chacun en ce qui le concerne, la gestion des programmes et des politiques en matière de contrôle de la faune aux aérodromes.
CHAPITRE II DU RÔLE ET DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ADMINISTRATION
Article 4 : Les ministres chargés de l'Aviation civile et de la défense élaborent des politiques, des normes et des principes directeurs, en concertation avec les administrations et les autres organismes concernés.
Article 5 : Du fait de la menace que constituent les oiseaux sur l'aérodrome et au voisinage, et de la difficulté de les éloigner tous, la population aviaire doit être réduite par des mesures biologiques ou biotechniques, notamment par la gestion de leur habitat sur l'aérodrome et au voisinage.
Article 6 : Les programmes environnementaux doivent être établis à l'échelle nationale. les inspections sur les sites aéroportuaires relèvent de la responsabilité du ministre chargé de l'aviation civile qui doit s'assurer de la conformité de ceux-ci aux différentes politiques nationales.
CHAPITRE III DES ORGANES CHARGÉES DE LA PRÉVENTION DU RISQUE AVIAIRE
Article 7 : La mission de prévention du risque aviaire est assurée par deux types d'organes à savoir le comité national et les comités locaux de lutte contre le risque aviaire.
SECTION I DU COMITE NATIONAL
Article 8 : Le comité national de lutte contre le risque aviaire est l'organe de liaison pour l'analyse du problème des impacts d'oiseaux, les inspections d'aérodromes, les relations entre aérodromes et exploitants d'aéronefs, ainsi que les travaux de recherche et de développement.
Article 9 :
(1) le comité national est composé ainsi qu'il suit :
Président : le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant ;
Membres :
- un représentant du ministre chargé de l'aviation civile ;
- un représentant du ministre chargé de la Défense ;
- un représentant du ministre chargé de l'Administration territoriale ;
- un représentant du ministre chargé de l’environnement et des forêts ;
- un représentant du ministre chargé de la Recherche scientifique ;
- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
- un représentant du ministre chargé de l'élevage ;
- deux représentants de chaque aéroport international et principal ;
- un représentant de l'association des pilotes
- deux représentants des exploitants d’aéronefs.
(2) Le secrétariat du comité national est assuré par l'autorité aéronautique
(3) Le président peut en tant que de besoin faire appel à toute personne physique ou morale avec voix consultative en raison de sa compétence sui le sujet inscrit à l'ordre du jour.
(4) Les membres du comité sont désignés par les administrations et organismes socioprofessionnels auxquels ils appartiennent.
(5) La composition du comité national est constatée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Article 10 :
(1) Le comité national se réunit en session ordinaire, au moins une fois par semestre et en session extraordinaire lorsque les circonstances l'exigent, sur convocation de son président.
(2) Les convocations assorties de l'ordre du jour et accompagnées des documents de travail doivent parvenir aux membres au moins quinze (15) jours avant la tenue de la réunion, sauf en cas d'urgence.
Article 11 :
(1) Le comité ne peut valablement siéger que si les deux fiers (213) au moins de ses membres sont présents.
(2) Toutefois, lorsqu'à l'issue de la première convocation, le quorum prévu à l'alinéa (1) ci- dessus n'est pas atteint le président convoque à nouveau les membres du comité dans un délai maximum de sept (7) jours.
Dans ce cas, le comité ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents.
Article 12 : Les fonctions de membre du comité national sont gratuites. Toutefois, les membres du comité national ainsi que les personnes invitées à titre consultatif bénéficient d'une indemnité de session dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
SECTION II DU COMITE LOCAL
Article 13 : Le comité local de lutte est l'organe d'exécution sur le plan local des politiques de lutte contre le risque aviaire.
Article 14 :
(1) Il est composé ainsi qu'il suit :
Président : le gouverneur de la province ou son représentant ;
Membres :
- le représentant local de l'autorité aéronautique ;
- le représentant des services de la circulation aérienne ;
- le directeur de l'aéroport ;
- le représentant du service d'entretien ;
- les représentants des compagnies aériennes fréquentant l'aérodrome ;
- le chef de service de sauvetage et de lutte contre l'incendie ;
- les responsables de la sûreté ;
- le maire de la commune d'implantation de la zone portuaire ;
- les responsables des services phytosanitaires, de l’environnement et des forêts, de l’agriculture et de la santé ;
- le représentant des personnels des ventes et restaurateurs;
(2) Les membres du comité local sont désignés par les ministres chargé de l'aviation civile.
Article 15 :
(1) Le comité local se réunit en session ordinaire, au moins une fois par trimestre et en session extraordinaire lorsque les circonstances l'exigent sur convocation de son président.
(2) Les convocations accompagnées des documents de travail doivent parvenir aux membres au moins dix (10) jours avant la te- nue de la réunion, sauf en cas d'urgence.
Article 16 :
(1) Le comité ne peut valablement siéger que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
(2) Toutefois, lorsqu'à l'issue de la première convocation, le quorum prévu à l'alinéa (1) ci- dessus n'est pas atteint, le président convoque à nouveau les membres du comité dans un délai maxùnum de sept (7) jours.
Dans ce cas, le comité ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents.
Article 17 : Les services de la circulation aérienne dressent un rapport périodique sur les impacts d'oiseaux survenus sur l'aérodrome.
Article 18 : L’activité permanente du comité local consiste à coordonner les services locaux de l'environnement et du contrôle de la faune sur et à proximité de l'aérodrome ainsi que l'exécution des procédures de comptes rendus d'impacts d'oiseaux dans le but de déceler les failles du programme de lutte contre le risque aviaire et d'y remédier.
Article 19 : Chaque comité local est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en place une politique tendant à réduire au minimum la fréquence des impacts d'oiseaux sur l'aérodrome.
Cette tâche comprend l'établissement et la mise en oeuvre d'un programme de contrôle de la faune sur l'aérodrome.
L'exécution de ce programme doit s'adapter aux conditions de l'aérodrome, avec le concours de l'administration, du comité national et d’autres organismes extérieurs.
Article 20 : Les fonctions de membres du comité local sont gratuites. Toutefois, les membres du comité local ainsi que les personnes invitées à titre consultatif bénéficient dune indemnité de session dont le montant est fixé par décision du ministre chargé de l'aviation civile.
CHAPITRE IV DU COMPTE RENDU D'IMPACTS D'OISEAUX
Article 21 : Un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile fixe les modalités d'établissement des comptes rendus d'impacts d'oiseaux.
CHAPITRE V DU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LE RISQUE AVIAIRE AUX AÉRODROMES
Article 22 : Le programme national de lutte contre le risque aviaire est élaboré par le comité national sur la base des recommandations et observations des comités locaux.
Article 23 : L'ensemble des personnels d'aérodrome et les intervenants sur l'emprise aéroportuaire doivent être sensibilisés sur le programme et les techniques de lutte utilisées.
Article 24 : Le comité local fournit au comité national une étude ornithologique en vue de la classification des oiseaux en fonction du danger qu'ils peuvent présenter.
Art. 25 :
(1) le comité local procède à des études écologiques des lieux, sur la base des statistiques recueillies, de façon à pouvoir identifier spécifiquement les zones critiques.
(2) Toute modification de l'environnement dans l'emprise aéroportuaire doit recueillir au préalable l'accord du comité local de lutte contre le risque aviaire.
Article 26 : Le comité national dresse la liste des méthodes dont utilise le comité local pour éloigner les oiseaux.
CHAPITRE VII CONTRÔLE ET DES SANCTIONS
Article 27 : L'autorité aéronautique exerce auprès des aérodromes des contrôles sur l'application des programmes environnementaux et les programmes d'action contre le risque aviaire.
Article 28 : Des sanctions pécuniaires fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile seront infligées à tout contrevenant aux dispositions du présent décret.
CHAPITRE VIII DES DISPOSITIONS FINALES
Article 29 : Le budget de fonctionnement des comités de lutte contre le risque aviaire est à la charge de l'autorité aéronautique.
Article 30 : Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis in- séré au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 04 septembre 2003
Le Premier ministre, Chef du gouvernement
(é) Peter MAFANY MUSONGE
Décret n° 2005/118 du 15 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural
Décret n° 2005/118 du 15 avril 2005 portant organisation du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural
Le Président de la République,
Vu |
la Constitution; |
Vu |
le décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, |
Décrète :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er :
(1) Le Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural est placé sous l'autorité d'un Ministre, assisté d'un Secrétaire d'Etat.
(2) Le Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural est chargé de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'évaluation de la politique du Gouvernement dans les domaines de l'agriculture et du développement rural.
A ce titre, il est responsable :
a) en matière agricole :
- de l'élaboration, de la planification et de la réalisation des programmes gouvernementaux relatifs à l'agriculture et au développement rural;
- de l'élaboration de la réglementation et des normes, ainsi que du contrôle de leur application;
- du suivi et de la protection des différentes filières agricoles;
- de la protection phytosanitaire des végétaux;
- de la conception des stratégies et des modalités pour garantir la sécurité et l'autosuffisance alimentaires ainsi que du suivi de leur mise en œuvre;
- de l'identification et de la promotion de nouvelles productions agricoles pour l'exportation;
- de la collecte, de la production et de l'analyse des statistiques agricoles;
- de la diffusion de l'information et des conseils agricoles auprès des producteurs;
- de la coordination de la gestion des situations de crise en matière agricole ;
- du suivi des organisations professionnelles agricoles ;
- de la promotion des investissements, des moyennes et grandes exploitations dans le secteur agricole;
- de l'enseignement agricole et coopératif et du contrôle de l'enseignement agricole et coopératif et du contrôle de l'enseignement agricole privé, en liaison avec le Ministère chargé de la formation professionnelle.
b) en matière de développement rural :
- de l'encadrement des paysans et de la vulgarisation agricole;
- de la participation à la planification des programmes d'amélioration du cadre de vie en milieu rural, en liaison avec les Ministères compétents;
- du suivi de la réalisation des programmes d'amélioration du cadre de vie en milieu rural;
- de la promotion du développement communautaire;
- du génie rural.
(3) Il assure la tutelle des structures de développement en milieu rural ainsi que celle de la «Cameroon Development Corporation », de la Société de Développement du Cacao et de la Chambre d'Agriculture, de l'Elevage et des Forêts.
Il assure la liaison avec l'Organisation des Nations-Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et le Programme Alimentaire Mondial, notamment.
Article 2 :
(1) Pour l'accomplissement de ses missions, le Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural dispose:
- d'un Secrétariat Particulier;
- de deux (02) Conseillers Techniques;
- d'une Inspection Générale;
- d'une Administration Centrale;
- de Services Déconcentrés;
- de Services Rattachés.
(2) Le Secrétaire d'Etat dispose d'un Secrétariat Particulier.
TITRE Il
DES SECRETARIATS PARTICULIERS
Article 3 : Placés chacun sous l'autorité d'un Chef de Secrétariat Particulier, les Secrétariats Particuliers sont chargés des affaires réservées du Ministre et du Secrétaire d'Etat.
TITRE III
DES CONSEILLERS TECHNIQUES
Article 4 : Les Conseillers Techniques effectuent toutes missions qui leur sont confiées par le Ministre ou le Secrétaire d'Etat.
TITRE IV
DE L'INSPECTION GENERALE
Article 5 :
(1) L'Inspection Générale comprend trois (03) Inspecteurs Généraux:
- l'Inspecteur Général des Services;
- l'Inspecteur Général du Développement Agricole;
- l'Inspecteur Général du Développement Rural.
(2) La coordination des activités de l'Inspection Générale est assurée par l'Inspecteur Général le plus ancien dans le grade le plus élevé.
(3) L'Inspection Générale est chargée :
a) en ce qui concerne les services de l'évaluation des performances des services par rapport aux objectifs fixés, en liaison avec le Secrétaire Général :
- du contrôle interne et de l'évaluation du fonctionnement des services centraux et déconcentrés, des établissements sous tutelle ainsi que des organismes et projets rattachés;
- de l'information du Ministre sur la qualité du fonctionnement et du rendement des services;
- de l'évaluation de l'application des techniques d'organisation et méthodes ainsi que de la simplification du travail administratif, en liaison avec les services compétents de la réforme administrative;
- de la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la corruption au sein du Ministère, en liaison avec la cellule ministérielle de lutte contre la corruption.
b) en ce qui concerne le développement agricole :
- du contrôle et de l'évaluation des investissements publics dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole;
- de l'évaluation des enquêtes et des statistiques agricoles;
- du contrôle des organismes placés sous tutelle du Ministère, et des entreprises privées agricoles;
- de l'évaluation des stratégies et des modalités de garantie de la sécurisation de l'autosuffisance alimentaire;
- du contrôle de la conformité aux normes en matière des intrants agricoles;
- de l'exploitation des rapports d'audit technique des programmes et projets de développement et de promotion agricoles;
- du contrôle de la disponibilité et de l'accessibilité des intrants agricoles auprès des agriculteurs;
- du contrôle et de l'évaluation des opérations agricoles;
- de l'évaluation séquentielle des performances sectorielles en matière de développement agricole;
- de l'inspection pédagogique des établissements en ce qui concerne le développement agricole.
c) en ce qui concerne le développement rural :
- du contrôle et de l'évaluation des programmes d'amélioration du cadre de vie en milieu rural;
- du contrôle et de l'évaluation du développement communautaire et des organismes professionnels;
- du contrôle de l'aménagement de l'espace rural et du génie rural;
- du contrôle du registre des sociétés coopératives et des groupes d'initiative commune;
- du contrôle des projets et programmes;
- du contrôle et de l'évaluation permanente des programmes agricoles, des enseignants et des différentes disciplines de l'enseignement agricole en ce qui concerne le développement rural;
- de l'inspection pédagogique des établissements en ce qui concerne le développement rural;
- de l'évaluation de la formation et de la coopération en ce qui concerne le développement rural;
- de l'évaluation des postes et des unités techniques opérationnelles du génie rural et du développement local et communautaire;
- du contrôle des performances des projets et programmes mis en œuvre dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie en milieu rural, de l'aménagement de l'espace rural, du génie rural, du développement local et communautaire.
(3) Chaque Inspecteur Général est assisté de deux (02) Inspecteurs.
Article 6 :
(1) Dans l'accomplissement de leurs missions, les Inspecteurs Généraux et les Inspecteurs ont accès à tous les documents des services contrôlés.
A ce titre, ils peuvent:
- demander par écrit des informations, explications ou documents aux responsables des services contrôlés qui sont tenus de répondre dans les délais impartis par l'Inspecteur Général ou les Inspecteurs;
- sur leur demande, et à titre ponctuel, disposer du personnel nécessaire relevant d'autres services du Ministère;
- requérir la force publique en cas de nécessité, après avis du Ministre et conformément à la loi, en vue de leur prêter main forte ou constater par écrit les atteintes à la fortune publique.
(2) Chaque mission d'inspection ou de contrôle donne lieu à la rédaction d'un rapport adressé au Ministre, avec copie au Secrétaire Général.
Le Ministre transmet copie du rapport au Ministre chargé de la réforme administrative et au Ministre chargé du contrôle supérieur de l'état.
(3) Le Ministre adresse trimestriellement un rapport de contrôle ainsi que le rapport annuel d'activités de l'Inspection Générale au Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
TITRE V
DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
Article 7 : L'Administration Centrale comprend :
- le Secrétariat Général;
- la Direction du Développement de l'Agriculture;
- la Direction des Organisations Professionnelles Agricoles et de l'Appui aux Exploitations Agricoles;
- la Direction de la Réglementation, du Contrôle de Qualité des Intrants et Produits Agricoles;
- la Direction du Génie Rural et de l'Amélioration du Cadre de Vie en Milieu Rural;
- la Direction du Développement Local et Communautaire;
- la Direction des Etudes, des Programmes et de la Coopération;
- la Direction des Enquêtes et des Statistiques Agricoles;
- la Direction des Ressources Humaines;
- la Direction des Ressources Financières et du Patrimoine;
- la Division de l'Enseignement et de la Formation Agricoles, Coopératifs et Communautaires.
CHAPITRE I
DU SECRETARIAT GENERAL
Article 8:
(1) Le Secrétariat Général est placé sous l'autorité d'un Secrétaire Général, principal collaborateur du Ministre, qui suit l'instruction des affaires du département et reçoit du Ministre les délégations de signature nécessaires.
A ce titre, il :
- coordonne l'action des services de l'Administration Centrale et des services déconcentrés du Ministère et tient à cet effet des réunions de coordination dont il adresse le procès-verbal au Ministre;
- définit et codifie les procédures internes au Ministère;
- veille à la formation permanente du personnel et organise sous l'autorité du Ministre, des séminaires et des stages de recyclage, de perfectionnement ou de spécialisation;
- suit, sous l'autorité du Ministre, l'action des services rattachés dont il approuve le programme d'action et reçoit les comptes-rendus d'activités;
- veille à la célérité dans le traitement des dossiers, centralise les archives et gère la documentation du Ministère.
(2) En cas d'absence ou d'empêchement du Secrétaire Général, le Ministre désigne un Directeur pour assurer l'intérim.
Article 9 : Sont rattachés au Secrétariat Général :
- la Division des Affaires Juridiques;
- la Cellule de Suivi;
- la Cellule de Communication;
- la Cellule Informatique;
- la Cellule de Traduction;
- la Sous-Direction de l'Accueil, du Courrier et de Liaison;
- le Service de la Documentation et des Archives.
SECTION I
DE LA DIVISION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Article 10 :
(1)Placée sous l'autorité d'un Chef de Division, la Division des Affaires Juridiques est chargée:
- du respect de la légalité et de la régularité juridique des actes;
- de la préparation et de la mise en forme des projets de textes à caractère législatif ou réglementaire initiés par le Ministère ou soumis à la signature du Ministre;
- des avis juridiques sur toutes les questions concernant le Ministère;
- de la promotion et de la vulgarisation de la culture juridique au sein du Ministère;
- de la défense des intérêts de l'Etat en justice chaque fois que le Ministère est impliqué dans une affaire.
(2) Elle comprend:
- la Cellule des Etudes et de la Réglementation;
- la Cellule du Contentieux.
PARAGRAPHE I
DE LA CELLULE DES ETUDES ET DE LA REGLEMENTATION
Article 11 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule des Etudes et de la Réglementation est chargée:
- des études relatives à la conformité, à la législation et à la réglementation en vigueur des textes et des actes pris par le Ministre;
- de l'élaboration des textes ou des projets de textes à caractère juridique pris par le Ministre;
- de la codification des textes législatifs et réglementaires.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (02) Chargés d'Etudes Assistants.
PARAGRAPHE Il
DE LA CELLULE DU CONTENTIEUX
Article 12 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule du Contentieux est chargée de :
- l'instruction des recours administratifs et contentieux, en liaison avec les directions techniques;
- la défense des intérêts du Ministère en justice.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (02) Chargés d'Etudes Assistants.
SECTION Il
DE LA CELLULE DE SUIVI
Article 13 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule de Suivi mène toutes ou missions que lui confie le Secrétaire Général. Elle est notamment chargée:
- du suivi des activités des services centraux et déconcentrés du Ministère;
- de la synthèse des programmes d'actions, des notes de conjoncture et des rapports d'activités transmis par les services centraux et déconcentrés du Ministère.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (02) Chargés d'Etudes Assistants.
SECTION III
DE LA CELLULE DE COMMUNICATION
Article 14 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule de Communication est chargée:
- de la mise en œuvre de la stratégie de communication gouvernementale au sein du Ministère;
- de la conception et de la mise en forme des messages spécifiques du Ministre;
- de la collecte, de l'analyse et de la conservation de la documentation journalistique et audiovisuelle du Ministère;
- de l'exploitation des articles relatifs aux questions concernant l'agriculture et le développement rural parus dans la presse nationale ou internationale;
- de la promotion permanente de l'image de marque du Ministère;
- du protocole et de l'organisation des cérémonies auxquelles participe le Ministre, en liaison avec le Cabinet;
- de la réalisation des émissions spécialisées du Ministère dans les médias ;
- de l'organisation des conférences de presse et autres actions de communication du Ministre;
- de la rédaction et de là publication du bulletin d'informations et de toutes autres publications intéressant le Ministère.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (02) Chargés d'Etudes Assistants.
SECTION IV
DE LA CELLULE INFORMATIQUE
Article 15 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule Informatique est chargée:
- de la conception et de la mise en œuvre du schéma directeur informatique du Ministère;
- des études de développement, de l'exploitation et de la maintenance des applications et du réseau informatiques du Ministère;
- de la mise en place des banques et des bases de données relatives aux différents sous-systèmes informatiques du Ministère;
- de la sécurisation, de la disponibilité et de l'intégrité du système informatique du Ministère;
- de la veille technologique en matière informatique;
- du traitement informatique, de la conservation et de la diffusion des données.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (02) Chargés d'Etudes Assistants.
SECTION V
DE LA CELLULE DE TRADUCTION
Article 16 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule de Traduction est chargée:
- de la traduction courante des documents;
- du contrôle de la qualité de la traduction courante;
- de la constitution d'une banque de données terminologiques relatives à l'agriculture et au développement rural.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (02) Chargés d'Etudes Assistants chargés respectivement de la traduction en langue française et de la traduction en langue anglaise.
SECTION VI
DE LA SOUS-DIRECTION DE L'ACCUEIL,
DU COURRIERET DE LIAISON
Article 17.-
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction de l'Accueil, du Courrier et de Liaison est chargée:
- de l'accueil, de l'information et de l'orientation des usagers;
- de la réception, du traitement et de la ventilation du courrier;
- du classement et de la conservation des actes signés;
- de la reproduction et de la notification des actes individuels et de la ventilation des actes réglementaires ainsi que tous les autres documents de service;
- de la relance des services pour le traitement des dossiers.
(2) Elle comprend:
- le Service de l'Accueil et de l'Orientation;
- le Service du Courrier et de Liaison;
- le Service de la Relance.
-
Article 18 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de l'Accueil et d'Orientation est chargé:
- de la réception des dossiers;
- de la réception des requêtes;
- de l'accueil, de l'information des usagers;
- du contrôle de conformité des dossiers.
(2) Il comprend:
- le Bureau de l'Accueil et de l'information;
- le Bureau du Contrôle de Conformité.
Article 19 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service du Courrier et de Liaison est chargé:
- de la ventilation du courrier;
- du classement et de la conservation des actes signés;
- de la reproduction des actes individuels et de tous autres documents de service;
- de la notification des actes signés;
- de la création des actes virtuels.
(2) Il comprend:
- le Bureau du Courrier Arrivée;
- le Bureau du Courrier Départ ;
- le Bureau de la Reprographie.
Article 20 :
Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Relance est chargé:
- de l'enregistrement des requêtes des usagers;
- de la relance automatique des services en cas de non respect des délais normatifs de traitement des dossiers;
- de l'initiation de la relance des autres départements ministériels.
SECTION VII
DU SERVICE DE LA DOCUMENTATION ET DES ARCHIVES
Article 21 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Documentation et des Archives est chargé:
- de la conception et de la mise en place d'un système de classement de la documentation du Ministère;
- de la collecte, de la centralisation, de la conservation, de la multiplication et de la diffusion des documents du Ministère;
- de la conservation des archives du Ministère;
- des relations avec les Archives Nationales.
(2) Il comprend:
- le Bureau des Archives;
- le Bureau de la Documentation.
CHAPITRE Il
DE LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE
Article 22 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction du Développement de l'Agriculture est chargée:
- de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques de développement du secteur semencier ;
- de l'élaboration et du suivi des programmes et projets de promotion de production et d'utilisation des semences et plants;
- de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre des systèmes d'alerte et d'avertissement phytosanitaire;
- de l'appui aux agriculteurs et à leurs groupements dans la lutte phytosanitaire, notamment par la promotion de brigades villageoises;
- de la gestion des aides d'urgence en semences auprès des agriculteurs, en cas de calamités;
- de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique du sous-secteur des engrais;
- de la formulation des recommandations sur l'utilisation des engrais ;
- de la promotion de l'utilisation des engrais minéraux par les agriculteurs;
- de la promotion de la fabrication et de l’utilisation des engrais biologiques et organiques par !es agriculteurs;
- du suivi du marché des engrais;
- du suivi des projets et programmes d'appui au développement du sous-secteur engrais;
- de l'appui aux opérateurs de la filière engrais;
- de l'élaboration de la carte de vocation des sols;
- de la mise en œuvre de la politique de conservation des sols.
(2) Elle comprend:
- la Sous-Direction des Semences et Plants;
- la Sous-Direction des Interventions Phytosanitaires;
- la Sous-Direction des Engrais et des Sols.
SECTION I
DE LA SOUS-DIRECTION DES SEMENCES ET PLANTS
Article 23 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction des Semences et Plants est chargée de :
- l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques de développement du secteur semencier ;
- l'élaboration et du suivi des programmes et des projets relatifs à la promotion de la production et de l'utilisation des semences et plants
- la gestion des aides d'urgence en semences auprès des agriculteurs en cas de calamités.
(2) Elle comprend :
- le Service d'Appui à la Production des Semences et Plants;
- le Service de la Promotion des Semences et Plants;
- le Service d'Appui et des Aides Publiques au Développement du Secteur Privé Semencier.
Article 24 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service d'Appui à la Production des Semences et Plants est chargé :
- du suivi de la mise en œuvre de la politique de production semencière ;
- de la collecte et de la diffusion des données techniques et économiques sur la production semencière ;
- du renforcement des capacités des opérateurs de la filière semencière par la proposition d'appuis spécifiques;
- de la liaison entre les sélectionneurs/obtenteurs publics ou privés et les opérateurs semenciers.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
Article 25 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Promotion des Semences et Plants est chargé :
- du suivi du marché des semences et plants;
- de la contribution au renforcement des capacités des distributeurs des semences et plants;
- de la mise en place et du suivi des mécanismes d'acquisition des semences et plants par les organisations de producteurs;
- de la promotion et de la vulgarisation des semences et plants certifiés, en liaison avec les services publics et privés compétents.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
Article 26 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service d'Appui et des Aides Publiques au Développement du Secteur Privé Semencier est chargé :
- du suivi de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d'aide publique au développement du secteur semencier privé;
- de la préparation des dossiers techniques et financiers pour les appuis spécifiques aux opérateurs privés semenciers ;
- de l'examen des projets élaborés par les promoteurs privés semenciers ;
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
SECTION Il
DE LA SOUS-DIRECTION DES INTERVENTIONS PHYTOSANITAIRES
Article 27 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction des Interventions Phytosanitaires est chargée:
- de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre des systèmes d'alerte et d'avertissement phytosanitaire;
- de la surveillance phytosanitaire;
- de la réalisation des enquêtes et des inventaires des nuisibles;
- de l'appui aux agriculteurs et à leurs groupements dans la lutte phytosanitaire, notamment par la promotion de brigades villageoises;
- de l'information et de la formation des opérateurs de la filière;
- de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information phytosanitaire;
- de la promotion de la lutte intégrée;
- de la mise en œuvre de la lutte contre les fléaux nationaux;
- du perfectionnement aux méthodes de lutte.
(2) Elle comprend:
- le Service de la Surveillance et des Interventions Phytosanitaires;
- le Service de l'Encadrement et de la Formation Phytosanitaire;
- le Service de la Promotion des Systèmes de Protection Intégrée.
Article 28 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Surveillance et des Interventions Phytosanitaires est chargé:
- de la surveillance phytosanitaire et du suivi des systèmes d'avertissement;
- de l'élaboration et de l'actualisation de la carte phytosanitaire du pays;
- de la réalisation des enquêtes et des inventaires des nuisibles;
- du diagnostic des problèmes phytosanitaires;
- des interventions sur les fléaux nationaux;
- de la promotion des brigades villageoises de lutte.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
Article 29 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de l'Encadrement et de la Formation Phytosanitaire est chargé de :
- l'appui aux agriculteurs phytosanitaire sur les méthodes de traitement
- la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information phytosanitaire;
- l'analyse des risques phytosanitaires sur l'environnement et la santé publique;
- l'information et de la formation techniques des agriculteurs et des opérateurs de la filière phytosanitaire.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
Article 30 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Promotion des Systèmes de Protection Intégrée est chargé de :
- l'élaboration et du suivi de l'utilisation des outils de protection des cultures;
- l'élaboration et de la mise en œuvre des stratégies de lutte intégrée;
- la promotion des systèmes de protection intégrée.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
SECTION III
DE LA SOUS-DIRECTION DES ENGRAIS ET DES SOLS
Article 31 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction des Engrais et des Sols est chargée, en liaison avec les administrations concernées:
- de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique du sous secteur des engrais;
- de la formulation des recommandations sur l'utilisation des engrais;
- de la promotion de l'utilisation des engrais minéraux par les agriculteurs;
- de la promotion de la fabrication et de l'utilisation des engrais biologiques et organiques par les agriculteurs;
- du suivi du marché des engrais;
- du suivi des projets et programmes d'appui au développement du sous- secteur engrais;
- de l'appui aux opérateurs de la filière engrais;
- de l'élaboration de la carte de vocation des sols;
- de la mise en œuvre de la politique de conservation des sols.
(2) Elle comprend:
- le Service d'Appui aux Opérateurs Privés de la Filière Engrais;
- le Service de la Promotion de l'Utilisation des Engrais;
- le Service de la Gestion des Sols et de la Cartographie.
Article 32 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service d'Appui aux Opérateurs Privés de la Filière Engrais est chargé:
- de l'appui à la structuration du secteur privé impliqué dans la filière engrais;
- de l'élaboration et du suivi des programmes et projets d'appui au développement du secteur privé;
- de la contribution au renforcement des capacités d'action et des compétences techniques et managériales des opérateurs privés ;
- de la fourniture des facilités de crédit à l'importation, à la distribution et à l'investissement fixe dans le sous-secteur engrais ;
- de la mise sur pied d'un système d'appui financier à la consommation des engrais ;
- du renforcement du système d'information sur le marché des engrais.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
Article 33 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Promotion de l'Utilisation des Engrais est chargé de :
- la promotion de l'utilisation des engrais minéraux et organiques ;
- la promotion des amendements des sols ;
- la promotion de la transformation des déchets agro-industriels et urbains en fumures organiques ;
- la promotion de la transformation des déchets et résidus de récolte et d'élevage en milieu rural.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
Article 34 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Gestion des Sols et de la Cartographie est chargé de:
- l'évaluation des potentialités des terres agricoles ;
- l'élaboration de la carte de vocation des sols ;
- la participation à la détermination des normes d'utilisation des sols.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
CHAPITRE III
DE LA DIRECTION DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES AGRICOLES
ET DE L'APPUI AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES
Article 35 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction des Organisations Professionnelles Agricoles et de l'Appui aux Exploitations Agricoles est chargée :
- de l'élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de la politique de vulgarisation, en relation avec les administrations et les organismes concernés ;
- de l'encadrement des paysans et de la vulgarisation agricole ;
- de la diffusion des conseils auprès des agriculteurs et exploitants agricoles ;
- de l'élaboration du calendrier agricole ;
- de la mise en cohérence de l'ensemble des actions de vulgarisation agricole ;
- de l'élaboration du programme d'activités des services de vulgarisation agricole ;
- de la détermination des méthodes de diffusion des thèmes de vulgarisation agricole ;
- du suivi de l'application de la politique gouvernementale en matière d'appui aux exploitants agricoles ;
- de l'appui aux moyennes et grandes exploitations agricoles, en liaison avec les administrations concernées ;
- de l'élaboration et de la mise en œuvre du cadre de référence de la promotion des exploitations agricoles ;
- de l'élaboration et de la réalisation des programmes de développement des cultures ;
- de l'appui aux projets de mécanisation des exploitations agricoles ;
- de la gestion des relations recherche-vulgarisation agricoles ;
- du suivi des organisations privées des moyennes et grandes exploitations agricoles ;
- de la promotion de l'émergence et du développement des organisations de base ;
- de la mise en place et de l'actualisation régulière de la base de données sur les organisations professionnelles ;
- de la production régulière de l'information sur les organisations professionnelles ;
- de l'analyse de l'évolution des organisations professionnelles et des propositions de mesures pour les renforcer ;
- de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre des programmes de mécanisation agricole ;
- de la promotion de l'utilisation des matériels et équipements agricoles ;
- de la définition des normes d'homologation et d'utilisation des machines agricoles, en liaison avec les administrations concernées; - du contrôle et du suivi de la bonne application de ces normes ;
- de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre de la politique d'une chaîne de froid pour la conservation des denrées agricoles et alimentaires ;
- de la promotion des techniques et des équipements de conservation et de transformation des produits agricoles et alimentaires, en liaison avec les services concernés ;
- de l'instruction des dossiers d'homologation des machines agricoles ;
- de la promotion et du suivi des organisations professionnelles agricoles et coopératives ;
- du développement des cadres de concertation entre les organisations professionnelles et les partenaires du développement ;
- de la promotion de l'organisation des producteurs à la base ;
- de la gestion des relations contractuelles avec les partenaires privés ;
- de la facilitation de mise en relation d'affaires entre les associations de producteurs et les prestataires de service.
(2) Elle comprend :
- la Sous-Direction de la Vulgarisation Agricole ;
- la Sous-Direction d'Appui aux Moyennes et Grandes Exploitations Agricoles ;
- la Sous-Direction des Organisations Professionnelles Agricoles et de l'Action Coopérative ;
- la Sous-Direction de la Mécanisation Agricole.
SECTION I
DE LA SOUS-DIRECTION DE LA VULGARISATION AGRICOLE
Article 36 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction de la Vulgarisation Agricole est chargée de :
- l'encadrement des paysans et de la vulgarisation agricole ;
- l'élaboration, de la mise en œuvre et du suivi de la politique de vulgarisation en relation avec les administrations et organismes concernés ;
- la mise en cohérence de l'ensemble des actions de vulgarisation agricole ;
- l'élaboration du programme d'activités des services de vulgarisation agricole ;
- la détermination des méthodes de diffusion des thèmes de vulgarisation agricole ;
- la gestion des relations recherche-vulgarisation agricoles.
(2) Elle comprend :
- le Service des Relations avec la Recherche Agricole ;
- le Service de Vulgarisation Agricole ;
- le Service des Relations avec les Sociétés Privées et les Partenaires de Vulgarisation.
Article 37 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Relations avec la Recherche Agricole est chargé :
- de la conduite du diagnostic participatif, en liaison avec la recherche agricole ;
- de la mobilisation des résultats de la recherche agricole ;
- de la liaison avec les organismes chargés de la recherche agricole ;
- du suivi et de l'évaluation des tests et essais en milieu paysan.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
Article 38 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Vulgarisation Agricole est chargé de :
- l'organisation et du suivi des structures de vulgarisation agricole sur le territoire national ;
- l'élaboration du calendrier agricole ;
- l'élaboration et du suivi de la carte de vulgarisation agricole ;
- la mise en place des méthodes de vulgarisation agricole ;
- la promotion, en liaison avec les administrations concernées, de l'utilisation du matériel et des équipements agricoles.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
Article 39 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Relations avec les Sociétés Privées et les Partenaires de Vulgarisation est chargé :
- de la mobilisation des partenaires en vue de la valorisation des structures de vulgarisation agricole ;
- de la définition des modalités de contractualisation des activités de vulgarisation agricole ;
- de la valorisation des opportunités offertes par les partenaires dans l'intérêt des associations des producteurs ;
- des appuis institutionnels aux associations de producteurs et prestataires des services de vulgarisation.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
SECTION Il
DE LA SOUS-DIRECTION DE L'APPUI AUX MOYENNES
ET GRANDES EXPLOITATIONS AGRlCOLES
Article 40 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction de l'Appui aux Moyennes et Grandes Exploitations Agricoles est chargée, en liaison avec les administrations concernées :
- de l'élaboration des politiques et des mécanismes d'appui aux différents programmes de modernisation des systèmes productifs ;
- du suivi de l'application de la politique gouvernementale en matière d'appui aux exploitants agricoles ;
- de l'appui aux moyennes et grandes exploitations agricoles ;
- de la diffusion des conseils agricoles auprès des moyens et grands producteurs agricoles ;
- de l'élaboration et de la mise en œuvre du cadre de référence de la promotion des exploitations agricoles ;
- de l'élaboration et de la réalisation des programmes de développement des cultures ;
- de l'appui aux producteurs en matière de mécanisation agricole.
(2) Elle comprend :
- le Service d'Appui aux Jeunes Agriculteurs ;
- le Service d'Appui à la Gestion et au Développement des Moyennes et Grandes Exploitations Agricoles ;
- le Service de Développement des Productions Agricoles.
Article 41 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service d'Appui aux Jeunes Agriculteurs est chargé de :
- la préparation des dossiers techniques et financiers pour les appuis spécifiques, en liaison avec les administrations concernées ;
- la tenue du fichier des appuis et des projets financés ;
- l'appui technique aux jeunes agriculteurs.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
Article 42 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de l'Appui à la Gestion et au Développement des Moyennes et Grandes Exploitations Agricoles est chargé:
- du renforcement des capacités managériales des agriculteurs ;
- du développement et de la promotion des outils d'aide â la décision ;
- de l'instruction des dossiers relatifs à l'appui au développement des moyennes et grandes exploitations agricoles.
(2) il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
Article 43 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de Développement des Productions Agricoles est chargé :
- de la promotion des productions agricoles ;
- du suivi de la réalisation des programmes de développement des productions ;
- de la centralisation de l'ensemble des données techniques et économiques sur les cultures pérennes et annuelles et les systèmes de production y afférents ;
- de l'élaboration et de la réalisation des programmes de développement des cultures.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
SECTION III
DE LA SOUS-DIRECTION DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES
AGRICOLES ET DE L'ACTION COOPERATIVE
Article 44 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction des Organisations Professionnelles Agricoles et de l'Action Coopérative est chargée de :
- la promotion de l'émergence et du développement des organisations de base ;
- la mise en place et de l'actualisation régulière de la base de données sur les organisations professionnelles ;
- la production régulière de l'information sur les organisations professionnelles ;
- l'analyse de l'évolution des organisations professionnelles et des propositions de mesures pour les renforcer ;
- de la facilitation de mise en relation d'affaires entre les associations de producteurs et les prestataires de service.
(2) Elle comprend :
- le Service d'Appui aux Organisations de Base Professionnelles et Interprofessionnelles ;
- le Service de la Promotion de l'Action Coopérative ;
- le Service d'Appui à la Promotion et au Suivi du Crédit Rural et Coopératif ;
- l'ObservatoIre des Organisations Professionnelles.
Article 45 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service d'Appui aux Organisations de Base Professionnelles et Interprofessionnelles est chargé de :
- la promotion de l'émergence des organisations de base ;
- l'appui au développement des organisations de base ;
- la promotion du développement des organisations professionnelles et interprofessionnelles ;
- la promotion de la formation des responsables et des membres des organisations professionnelles et interprofessionnelles ;
- la promotion de la concertation entre les organisations professionnelles et les autres acteurs du développement ;
- de la facilitation de mise en relation d'affaires entre les associations de producteurs et les prestataires de service.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, trois (03) Ingénieurs d'Etudes.
Article 46 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service d'Appui à la Promotion et au Suivi du Crédit Rural et Coopératif est chargé de :
- l'appui à la promotion et au suivi de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de crédit rural et coopératif, en relation avec les administrations concernées ;
- l'information, de la sensibilisation, de la formation et du conseil en crédit rural et coopératif ;
- la gestion des bases de données en matière de crédit rural et coopératif ;
- l'évaluation annuelle des besoins nationaux en financement rural et coopératif.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
Article 47 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Promotion de l'Action Coopérative est chargé :
- du suivi et de l'appui au développement des sociétés coopératives ;
- de la centralisation des fiches signalétiques des sociétés coopératives ;
- de l'appui à la formation des membres et responsables des coopératives.
(2) I! comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
Article 48 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de l'Observatoire, l'Observatoire des Organisations Professionnelles est chargé de :
- la mise en place et de l'actualisation régulière de la base de données sur les organisations professionnelles ;
- la diffusion de l'information sur les organisations professionnelles ;
- l'analyse de l'évolution des organisations professionnelles et de l'élaboration des mesures de renforcement de leurs capacités.
(2) Il comprend, outre le Chef de l'Observatoire, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
SECTION IV
DE LA SOUS-DIRECTION DE LA MECANISATION AGRICOLE
Article 49 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction de la Mécanisation Agricole est chargée :
- de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre des programmes de mécanisation agricole ;
- de la promotion de l'utilisation des matériels et équipements agricoles ;
- de la promotion de l'utilisation de la traction animale ;
- de la définition des normes d'homologation et d'utilisation des machines agricoles, en liaison avec les administrations concernées ;
- du contrôle et du suivi de la bonne application de ces normes ;
- de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre de la politique d'une chaîne de froid pour la conservation des denrées agricoles et alimentaires ;
- de la promotion des techniques et équipements de conservation et de transformation des produits agricoles et alimentaires, en liaison avec les services concernés ;
- de l'instruction des dossiers d'homologation des machines agricoles.
(2) Elle comprend :
- le Service des Matériels et des Equipements Agricoles ;
- le Service des Normes et de la Certification des Machines Agricoles ;
- le Service des Etudes et de l'Expérimentation.
Article 50 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Matériels et des Equipements Agricoles est chargé de :
- la promotion de l'utilisation du matériel et des équipements agricoles en milieu rural ;
- la promotion des techniques et des équipements de conservation et de transformation des produits agricoles et alimentaires, en liaison avec les administrations concernées ;
- la gestion et de la maintenance des pools de mécanisation agricole en relation avec les services concernés ;
- l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre de la politique d'une chaîne de froid pour la conservation des denrées agricoles et alimentaires.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
Article 51 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Normes et de la Certification des Machines Agricoles est chargé :
- de la définition des normes d'homologation et d'utilisation des machines agricoles, en liaison avec les administrations et organismes concernés ;
- du contrôle et du suivi de la bonne application de ces normes et de la réglementation en vigueur ;
- de contribuer à la formation des artisans ruraux pour la fabrication et l'utilisation des machines et outils agricoles.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
Article 52 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Etudes et de l'Expérimentation est chargé :
- d'assurer une veille technologique sur l'évolution des techniques, des équipements et matériels adaptés aux principaux systèmes de production ;
- de réaliser directement ou d'établir les termes de référence des études sous-traitées et d'en assurer le suivi et l'exploitation ;
- de concevoir et de suivre, en liaison avec les services de vulgarisation et les acteurs concernés, les essais aux champs ;
- d'établir des référentiels technico-économiques sur les techniques, les équipements et les outils en vue de leur promotion.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
CHAPITRE IV
DE LA DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET DU CONTROLE DE QUALITE
DES INTRANTS ET DES PRODUITS AGRICOLES
Article 53 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction de la Réglementation et du Contrôle de Qualité des Intrants et des Produits Agricoles est chargée :
- de l'élaboration de la réglementation relative aux intrants et produits agricoles et à l'agriculture biologique ;
- de l'harmonisation aux niveaux sous-régional et régional des politiques et des cadres réglementaires relatifs aux intrants et produits agricoles ;
- du suivi et de la mise en œuvre des conventions internationales ratifiées par le Cameroun et relatives aux intrants et produits agricoles, ainsi qu'aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture ;
- de l'organisation et du suivi de la certification des semences et plants ;
- de l'organisation et du suivi du contrôle de qualité des intrants et produits agricoles ;
- de l'organisation et du suivi du contrôle phytosanitaire aux frontières ;
- de l'homologation des pesticides à usage agricole ;
- de l'homologation des espèces et variétés en relation avec le Conseil National des Semences et Obtentions Végétales ;
- de l'élaboration des normes de contrôle de la qualité des engrais ;
- de l'élaboration et de la réglementation des biotechnologies pour l'alimentation et l'agriculture et du contrôle de sa mise en application ;
- de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de certification de l'origine des produits agricoles ;
- de l'inspection des produits.
(2) Elle comprend :
- la Sous-Direction de la Réglementation des Pesticides, des Engrais et des Appareils de Traitement ;
- la Sous-Direction de la Réglementation des Semences et de la Quarantaine Végétale ;
- le Laboratoire National d'Analyse Diagnostique des Produits et des Intrants Agricoles.
SECTION I
DE LA SOUS-DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DES PESTICIDES,
DES ENGRAIS ET DES APPAREILS DE TRAITEMENT
Article 54 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction de la Réglementation des Pesticides, des Engrais et des Appareils de Traitement est chargée :
- de l'élaboration de la réglementation relative aux intrants et produits agricoles ;
- de l'harmonisation aux niveaux sous-régional et régional des politiques et des cadres réglementaires relatifs aux intrants et produits agricoles ;
- du suivi des conventions internationales relatives aux produits phytosanitaires, engrais et appareils de traitement ;
- de la conduite des expérimentations et des tests d'efficacité de nouvelles formulations en vue de leur homologation ;
- de l'instruction des dossiers d'homologation des pesticides et engrais, en relation avec les administrations concernées ;
- du contrôle post-homologation des pesticides et engrais ;
- de l'instruction des dossiers de certification et du contrôle de qualité des appareils de traitement phytosanitaire ;
- de l'instruction des dossiers d'agréments et du contrôle des professionnels des filières des pesticides et engrais.
(2) Elle comprend :
- le Service de la Réglementation des Pesticides ;
- le Service de la Réglementation des Appareils de Traitement Phytosanitaire ;
- le Service de la Réglementation des Engrais.
Article 55 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Réglementation des Pesticides est chargé :
- de l'élaboration de la réglementation et des normes relatives aux produits phytosanitaires ;
- de l'instruction des dossiers d'agrément et d'autorisation des opérateurs privés de la filière ;
- de l'instruction des dossiers d'homologation des pesticides ;
- de l'expérimentation et des tests d'efficacité de nouvelles formulations en vue de leur homologation ;
- de l'évaluation des impacts des pesticides ;
- de la mise en œuvre des conventions internationales relatives aux pesticides ;
- de l'harmonisation et de la mise en œuvre des procédures et normes de contrôle de qualité des pesticides ;
- du suivi du respect des procédures et normes de contrôle de la qualité des pesticides dans l'ensemble du territoire ;
- de la tenue du registre des pesticides homologués ;
- de la tenue du registre des opérateurs de la filière des pesticides ;
- de la formation des opérateurs privés de la filière des pesticides en matière du respect des normes de qualité ;
- du contrôle des professionnels de la filière des pesticides.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
Article 56 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Réglementation des Appareils de Traitement Phytosanitaire est chargé :
- de l'élaboration de la réglementation et des normes relatives aux appareils de traitement phytosanitaire ;
- de l'instruction des dossiers d'agrément et d'autorisation des opérateurs privés de la filière ;
- de la conduite des expérimentations et des tests de conformité de qualité des appareils de traitement phytosanitaire ;
- de la mise en œuvre des conventions internationales relatives aux appareils de traitement phytosanitaire ;
- de l'harmonisation et de la mise en œuvre des procédures et normes de contrôle de qualité des appareils de traitement phytosanitaire ;
- du contrôle des professionnels de la filière des appareils de traitement phytosanitaire.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
Article 57 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Réglementation des Engrais est chargé :
- de j'élaboration de la réglementation et des normes relatives aux engrais ;
- de l'instruction des dossiers d'agrément et d'autorisation des opérateurs privés de la filière ;
- de l'instruction des dossiers d'homologation des engrais en liaison avec les administrations concernées ;
- de l'expérimentation et des tests des nouvelles formulations d'engrais en vue de leur homologation ;
- de la mise en œuvre des conventions internationales relatives aux engrais ;
- de l'harmonisation et de ia mise en œuvre des procédures et normes de contrôle de qualité des engrais ;
- du suivi du respect des procédures et normes de contrôle de qualité des engrais sur l'ensemble du territoire ;
- de la tenue du registre des engrais homologués ;
- de le, tenue du registre des opérateurs de la filière ;
- de la. formation des opérateurs privés de la filière des engrais en matière de respect des normes de qualité ;
- de l'évaluation des impacts des engrais.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
SECTION Il
DE LA SOUS-DIRECTION DE LA R'EGLEMENTATION DES SEMENCES
ET DE LA QUARANTAINE VEGETALE
Article 58 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction de la Réglementation des Semences et de la Quarantaine Végétale est chargée :
- du suivi et de la mise en œuvre des conventions internationales relatives aux végétaux, produits végétaux, à l'activité semencière et aux ressources phytogénétiques pour l'agriculture ;
- du suivi de !a mise en œuvre des normes et conventions internationales en matière de quarantaine végétale et de biotechnologies ;
- de l'élaboration et du suivi de l'exécution de la réglementation en matière de semences et de quarantaine végétale ;
- de la conduite des inspections phytosanitaires dans les champs de production semencière ainsi qu'à l'importation et à l'exportation des végétaux et produits végétaux ;
- de l’instruction des dossiers d'homologation des semences et plants, en relation avec le Conseil National des Semences et Obtentions Végétales ;
- de l'instruction des dossiers de certification des semences et plants produits localement ;
- de l'organisation et du suivi du contrôle de qualité des semences et plants ;
- de l'élaboration de la réglementation relative aux végétaux, produits végétaux et biotechnologie pour l'agriculture ;
- de l'élaboration des normes de qualité des sem,ences et plants, en liaison avec le Conseil National des Semences et Obtentions Végétales et les administrations concernées ;
- de l'élaboration et de la mise en œuvre d'une politique de certification de l'origine des semences ;
- de l'élaboration de la réglementation et des normes de calibrage et de conditionnement des produits agricoles et alimentaires, en liaison avec les administrations concernées ;
- de la certification phytosanitaire ;
- de la conduite des analyses et de l'évaluation des risques phytosanitaires ;
- de l'élaboration de la réglementation et des normes relatives à la quarantaine végétale ;
- des inspections phytosanitaires des établissements de production et de multiplication des semences ;
- de l'harmonisation aux niveaux sous-régional et régional des politiques et cadres réglementaires relatifs à l'activité semencière et à la quarantaine.
(2) Elle comprend :
- le Service de la Certification des Semences et Plants ;
- le Service du Contrôle des Semences et Plants ;
- la Station de la Quarantaine Végétale.
Article 59 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Certification des Semences et Plants est chargé :
- de la tenue du catalogue officiel des espèces et variétés ;
- de la tenue du registre des professionnels semenciers ;
- du suivi et de la réalisation des inspections des parcelles de multiplication de semences en vue de leur certification ;
- de la gestion des vignettes ou étiquettes officielles de certification des semences et plants ;
- du suivi et de l'harmonisation des procédures et des normes sur l'ensemble du territoire national ;
- de la formation des opérateurs semenciers en matière de respect des normes de qualité.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
Article 60 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service du Contrôle des Semences et Plants est chargé :
- de l'inspection des pépinières, des locaux et des magasins de vente des semences et plants ;
- de la vérification de la conformité des semences et des plants mis sur le marché ;
- du contrôle de la qualité des semences et des plants produits localement ;
- du contrôle des normes de calibrage et d'emballage des produits agricoles ;
- du contrôle de la qualité des produits agricoles produits localement ou importés ;
- de la formation des agriculteurs et des opérateurs en matière de respect des normes de qualité des semences ;
- de la conception et de la mise en œuvre de la réglementation semencière ;
- du suivi des conventions internationales en matière de semences et de ressources phytogénétiques ;
- de la certification phytosanitaire des semences.
(2) Il comprend, outre !e Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
Article 61 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Station, la Station de la Quarantaine Végétale est chargée :
- de l'inspection et du contrôle phytosanitaires à l'importation et à l'exportation des végétaux et des produits végétaux ;
- de l'inspection phytosanitaire des autres articles réglementés sur l'ensemble du territoire ;
- de l'établissement des documents phytosanitaires pour les exportations ;
- du contrôle des documents phytosanitaires accompagnant à l'exportation et l'importation, les végétaux et produits végétaux ;
- de la conduite des analyses des risques phytosanitaires.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Station, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
SECTION III
DU LABORATOIRE NATIONAL D'ANALYSE DIAGNOSTIQUE
DES PRODUITS ET DES INTRANTS AGRICOLES
Article 62 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Laboratoire, le Laboratoire National d'Analyse Diagnostique des Produits et des Intrants Agricoles est chargé :
- de la préparation et de l'analyse des échantillons des engrais et des sols ;
- de l'analyse des formulations des produits agricoles et des intrants ;
- du contrôle de l'efficacité biologique et des tests de comportement des nouvelles formulations ;
- de l'harmonisation des procédures et des normes d'analyses des échantillons des intrants et des produits agricoles dans les laboratoires provinciaux et dans les autres laboratoires agréés sur l'ensemble du territoire national.
(2) Il comprend :
- le Service des Produits Agricoles, des Semences et Plants ;
- le Service des Produits Phytosanitaires ;
- le Service des Engrais et des Fertilisants.
Article 63 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Produits Agricoles, des Semences et Plants est chargé de :
- l'analyse des résidus toxiques dans les produits agricoles et alimentaires ;
- l'analyse de la composition biochimique des produits agricoles ;
- la réalisation des analyses des échantillons des semences et plants ;
- la réalisation des essais post-contrôle des semences et plants ;
- la participation à la formation des opérateurs semenciers en matière d'analyse des échantillons de semences et plants.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
Article 64 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Produits Phytosanitaires est chargé de :
- l'analyse des formulations des produits phytosanitaires ;
- l'analyse des nuisibles des cultures ;
- l'analyse de l'efficacité biologique et des tests de comportement des nouvelles formulations des produits phytosanitaires.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
Article 65 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Engrais et des Fertilisants est chargé de :
- l'analyse des formulations des engrais et des fertilisants ;
- l'analyse des nuisibles des cultures ;
- l'analyse de l'efficacité biologique et des tests de comportement des nouvelles formulations des pesticides à usage agricole, des engrais et fertilisants.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
CHAPITRE V
DE LA DIRECTION DU GENIE RURAL ET DE L'AMELIORATION DU CADRE DE VIE EN MILIEU RURAL
Article 66 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction du Génie Rural et de l'Amélioration du Cadre de Vie en Milieu Rural est chargée :
- de la définition et du suivi de la mise en œuvre d'un cadre réglementaire d'aménagement et de gestion de l'espace rural ;
- de la réalisation dans son champ de compétence des programmes d'amélioration du cadre de vie en milieu rural ;
- du suivi de la réalisation des programmes d'amélioration du cadre de vie en milieu rural ;
- de la conception et du suivi de la mise en œuvre des programmes et projets d'aménagement de l'espace rural, en liaison avec les administrations et organismes concernés ;
- de la participation à l'étude et à l'établissement des plans d'aménagement et de restauration des sols en milieu rural ;
- de la formulation des politiques et des stratégies de développement de l'hydraulique agricole ;
- de la conception et du suivi de la mise en œuvre des programmes et projets d'aménagement hydro-agricoles ;
- de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre des programmes de gestion des ouvrages hydro-agricoles, en liaison avec les administrations et organismes concernés ;
- de l'appui aux producteurs et aux communautés rurales pour l'élaboration et la gestion de leurs projets hydro-agricoles ;
- de la définition des normes de qualité des eaux à usage agricole et du suivi de l'application de ces normes, en liaison avec les administrations concernées ;
- de la définition et du suivi de l'application en matière d'usage des eaux et machines agricoles ;
- de l'homologation des machines et équipements agricoles; de l’élaboration des indicateurs de performance sectorielle ;
- de la réalisation des programmes du génie rural.
(2) Elle comprend :
- la Sous-Direction de l'Amélioration du Cadre de Vie en Milieu Rural ;
- la Sous-Direction de l'Hydraulique Agricole ;
- la Sous-Direction de l'Aménagement et de la Gestion de l'Espace Rural ;
- le Service des Etudes Techniques et Topographiques.
SECTION I
DE LA SOUS-DIRECTION DE L'AMELIORATION DU CADRE DE VIE EN MILIEU RURAL
Article 67 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction de l'Amélioration du Cadre de Vie en Milieu Rural, est chargée de :
- la conception, des études et du suivi de la mise en œuvre des programmes et des projets d'amélioration du cadre de vie en milieu rural ;
- la réalisation dans son champ de compétence des programmes et projets d'amélioration du cadre de vie en milieu rural ;
- la participation à l'amélioration de l'habitat rural, de la conception et du suivi des programmes d'éducation des adultes en milieu rural, en liaison avec les administrations concernées ;
- l'appui aux communautés rurales et aux collectivités territoriales décentralisées dans l'élaboration et la mise en œuvre de leurs programmes et projets d'amélioration du cadre de vie en milieu rural.
(2) Elle comprend :
- l'Observatoire de l'Amélioration du Cadre de Vie en Milieu Rural ;
- le Service de l'Amélioration du Cadre de Vie en Milieu Rural ;
- le Service des Constructions Rurales et des Equipements Ruraux.
Article 68 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, l'Observatoire de l'Amélioration du Cadre de Vie en Milieu Rural est chargé :
- de la définition, de la collecte, du traitement, de l'analyse et de la diffusion des données relatives à l'amélioration du cadre de vie en milieu rural ;
- des études prospectives relatives à l'évolution des indicateurs de l'amélioration du cadre de vie en milieu rural.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
Article 69 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de l'Amélioration du Cadre de Vie en Milieu Rural est chargé, en liaison avec les Ministères compétents, de :
- la conception, des études et du suivi de la mise en œuvre des programmes et des projets d'amélioration du cadre de vie en milieu rural ;
- la réalisation dans le champ de compétence du Ministère des programmes et projets d'amélioration du cadre de vie en milieu rural ;
- l'amélioration de l'habitat en milieu rural, en liaison avec les administrations concernées ;
- la promotion des matériaux locaux de construction en milieu rural, en liaison avec le Ministère chargé de la recherche scientifique ;
- l'appui aux communautés rurales et aux collectivités territoriales décentralisées dans l'élaboration et la mise en œuvre de leurs programmes et projets d'amélioration du cadre de vie en milieu rural.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
Article 70 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Constructions Rurales et des Equipements Ruraux est chargé, en liaison avec les administrations concernées :
- de l'appui aux communautés rurales et aux collectivités territoriales décentralisées à travers la conception, les études et l'exécution de leurs projets de construction ;
- de la conception et du suivi des programmes et projets relatifs aux équipements collectifs sociaux ou productifs ;
- de la réalisation des études et du suivi de l'exécution des projets d'équipements en eau potable des zones rurales, en liaison avec les administrations concernées ;
- de l'appui aux communautés rurales et aux collectivités territoriales décentralisées dans la conception et la gestion de leurs projets d'équipement ruraux ;
- de l’appui au renforcement des capacités communautaires de gestion des équipements ruraux ;
- de la préparation des dossiers de passation des marchés pour les projets de travaux de construction du Ministère ;
- du contrôle technique et de la réception des travaux de construction du Ministère ;
- de la conception, des études techniques et du suivi de l'exécution des travaux de construction des villages des comités agropastoraux et des sites de foires agricoles.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
SECTION Il
DE LA SOUS-DIRECTION DE L'HYDRAULIQUE AGRICOLE
Article 71 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction de l'Hydraulique Agricole est chargée de :
- l'élaboration de la politique d'utilisation des ressources en eau à des fins agricoles, en liaison avec les administrations concernées ;
- l'élaboration d'un plan directeur de l'hydraulique agricole ;
- l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre des programmes et projets d'aménagements hydro-agricoles ;
- la définition des normes de qualité des eaux à usage agricole et du suivi de l'application de ces normes, en liaison avec les administrations concernées ;
- la promotion des techniques et du transfert des technologies relatives à l'irrigation, à la micro-irrigation et au drainage en milieu rural ;
- l'appui aux producteurs et aux communautés rurales pour l'élaboration et la gestion de leurs projets hydro-agricoles ;
- la tenue et de la mise à jour de la banque des données en hydraulique agricole ;
- l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre des programmes de gestion des ouvrages hydro-agricoles, en liaison avec les administrations et organismes concernés.
(2) Elle comprend :
- le Service des Irrigations et du Drainage ;
- le Service de la Gestion et de la maintenance des Aménagements Hydro-agricoles ;
- le Service des Etudes et de l'Expérimentation.
Article 72 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Irrigations et du Drainage est chargé de :
- l'identification et de l'inventaire des terres irrigables ;
- l'élaboration, des études et du suivi de la mise en œuvre des programmes et projets d'aménagement hydro-agricoles, en liaison avec les administrations concernées ;
- la définition des normes de qualité des eaux à usage agricole et du suivi de l'application de ces normes, en liaison avec les administrations concernées ;
- la promotion en milieu paysan des techniques et des technologies relatives à l'irrigation, à la micro-irrigation et au drainage ;
- la Collecte, de la tenue et de la mise à jour de la banque de données en hydraulique agricole.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
Article 73 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Gestion et de la Maintenance des Aménagements Hydro-agricoles est chargé de :
- l'appui à la gestion du contrôle et de la maintenance des ouvrages et des équipements hydrauliques à des fins agricoles ;
- l'appui aux producteurs et aux communautés rurales pour l'élaboration et la gestion de leurs projets hydro-agricoles.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
Article 74 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Etudes et de l'Expérimentation est chargé :
- d'assurer une veille technologique sur l'évolution des techniques, des équipements et matériels adaptés aux principaux systèmes de production ;
- de réaliser directement ou d'établir les termes de référence des études sous-traitées et d'en assurer le suivi et l'exploitation ;
- de concevoir et de suivre, en liaison avec tes services de vulgarisation et les acteurs concernés, les essais aux champs ;
- d'établir des référentiels technico-économiques sur les techniques, les équipements et les outils en vue de leur promotion.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
SECTION III
DE LA SOUS-DIRECTION DE L'AMENAGEMENT ET DE LA GESTION DE L'ESPACE RURAL
Article 75 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous -Direction de l'Aménagement et de la Gestion de l'Espace Rural est chargée :
- de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre d'un cadre réglementaire d'aménagement et de gestion de l'espace rural ;
- de l'étude et de l'établissement des plans d'aménagement et de restauration des sols en milieu rural ;
- de la participation à l'élaboration et à la mise en place d'un cadastre rural, en liaison avec les administrations concernées ;
- de l'identification. des études et de l'aménagement des zones agricoles ;
- de l'étude et de l'exécution des lotissements agricoles ;
- de la préservation et de la restauration des écosystèmes en milieu rural, en liaison avec les administrations concernées ;
- de la promotion des technologies à faible coût pour l'assainissement en milieu rural ;
- de la conservation durable des sols et des eaux en milieu rural ;
- de la participation aux études et aux évaluations d'impact sur l'environnement des grands projets en milieu rural, en liaison avec les administrations concernées ;
- de l'élaboration et du suivi des programmes et projets de réhabilitation et d'entretien des pistes agricoles de collecte et de desserte et des ouvrages d'art y afférents ;
- de l'assainissement des périmètres agricoles ;
- de l'exécution des études et de la mise en œuvre des projets d'utilisation des énergies renouvelables en milieu rural ;
- de l'appui aux communautés rurales et collectivités territoriales dans leurs projets d'aménagement et de gestion de l'espace rural.
(2) Elle comprend :
- le Service de l'Aménagement de l'Espace Rural ;
- la Service des Actions Régionales et Rurales ;
- le Service des Pistes Agricoles de Collecte et de Desserte.
Article 76 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service .de l'Aménagement de l'Espace Rural, est chargé :
- de l'étude et de l'établissement des plans d'aménagement et de restauration des sols en milieu rural ;
- de la participation à l'élaboration et la mise en place d'un cadastre rural, en liaison avec les administrations concernées ;
- de l'étude et de l'exécution des lotissements agricoles ;
- de la conservation des eaux et des sols ;
- de la préservation et de la restauration des écosystèmes en milieu rural, en liaison avec les administrations concernées ;
- du suivi des études et évaluations d'impact sur l'environnement des grands projets en milieu rural, en liaison avec les administrations concernées ;
- de la participation à la promotion des modes de valorisation durables des ressources naturelles.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
Article 77 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Actions Régionales et Rurales est chargé de :
- de l'identification, des études et de l'aménagement des bassins de production ;
- du suivi de la mise en œuvre de la réglementation relative à l'aménagement et à la gestion de l'espace rural ;
- de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de zonage en vue d'une mise en valeur harmonisée de l'espace rural, en liaison avec les administrations concernées ;
- de la contribution à la mise en valeur des sites agricoles, notamment dans le cadre des programmes de colonisation des terres.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
Article 78 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Pistes Agricoles de Collecte et de Desserte est chargé :
- de l'identification des besoins, de la collecte des données et de la gestion de la banque des données sur les pistes agricoles, de collecte et de desserte ;
- de l'élaboration et du suivi des programmes et projets de réhabilitation et d'entretien des pistes agricoles de collecte et de desserte et des ouvrages d'art y afférents ;
- du contrôle et du suivi des travaux de réhabilitation et d'entretien des pistes agricoles de collecte et de desserte ainsi que des ouvrages d'art y afférents ;
- de la programmation de l'entretien des pistes agricoles de collecte et de desserte et des ouvrages d'art y afférents, en liaison avec les administrations et les communautés concernées ;
- de l'appui aux communautés rurales et aux collectivités territoriales décentralisées, dans leurs programmes de réhabilitation et d'entretien des pistes agricoles de collecte et de desserte ainsi que des ouvrages d'art y afférents.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
SECTION IV
DU SERVICE DES ETUDES TECHNIQUES ET TOPOGRAPHIQUES
Article 79 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Etudes Techniques et Topographiques est chargé :
- de l'élaboration des plans et devis des projets étudiés par la direction ;
- des levés topographiques et de l'élaboration des plans topographiques des projets étudiés par la direction ;
- de l'élaboration des plans de lotissement, des plans de parcellage et de zonage des sites agricoles aménagés ;
- de l'élaboration et de la mise à jour des bordereaux des prix applicables aux aménagements de l'espace rural et aux infrastructures rurales.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
CHAPITRE VI
DE LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT LOCAL ET COMMUNAUTAIRE
Article 80 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction du Développement Local et Communautaire est chargée :
- de la conception, de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre de la politique d'auto-promotion des communautés rurales ;
- de la promotion de la participation effective des communautés rurales au processus de développement local; - de l'appui à l'émergence d'initiatives locales de développement ;
- de l'appui à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de développement communaux et locaux ;
- du suivi de la réalisation des programmes de développement communautaire, local et participatif ;
- de la coordination des programmes de développement participatif en milieu rural ;
- de la promotion de la politique de participation des communautés rurales à la réalisation des projets et à la maintenance des équipements ruraux d'intérêt collectif ;
- de la gestion des liaisons avec les organisations non gouvernementales intervenant en milieu rural pour l'auto-promotion des communautés rurales et du suivi de leurs programmes et activités ;
- de la promotion économique de la femme rurale, en liaison avec le Ministère chargé de la promotion de la femme ;
- de la prise en compte de l'aspect genre dans les programmes de développement agricole et rural ;
- de la conception et du suivi des programmes d'éducation des adultes en milieu rural, en liaison avec les administrations concernées ;
- de la préparation et du suivi des programmes de formation dans les centres d'éducation et d'action communautaire ;
- de l'établissement et de la mise à jour du fichier national des sociétés coopératives et des groupes d'initiative commune ;
- de l'élaboration des indicateurs de performance sectoriels.
(2) Elle comprend :
- la Sous-Direction du Développement Communautaire ;
- la Cellule de Coordination des Programmes de Développement Participatif ;
- la Cellule du Registre.
SECTION I
DE LA SOUS-DIRECTION DU DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE
Article 81 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction du Développement Communautaire est chargée :
- de la conception, de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre de la politique d'auto-promotion des communautés rurales ;
- de la promotion de la participation effective des communautés rurales au processus de développement local ;
- de l'appui à l'émergence d'initiatives locales de développement ;
- de l'appui à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de développement communaux et locaux ;
- du suivi de la réalisation des programmes de développement communautaire, local et participatif ;
- de la coordination des programmes de développement participatif en milieu rural ;
- de la promotion de la politique de participation des communautés rurales à la réalisation des projets et à la maintenance des équipements ruraux d'intérêt collectif ;
- de liaison avec les organisations non gouvernementales intervenant en milieu rural pour l'auto-promotion des communautés rurales et du suivi de leurs programmes et activités ;
- de la promotion économique de la femme rurale ;
- de la prise en compte de l'aspect genre dans les programmes de développement agricole et rural ;
- de la conception et du suivi des programmes d'éducation des adultes en milieu rural ;
- de la préparation et du suivi des programmes de formation dans les centres d'éducation et d'action communautaire.
(2) Elle comprend :
- le Service de l'Animation et de l'Auto-Promotion ;
- le Service d'Appui aux Initiatives Locales ;
- le Service de la Promotion des Actions Féminines.
Article 82 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de l'Animation et de l'Auto-Promotion est chargé :
- de la conception, de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre de la politique d'auto-promotion des communautés rurales ;
- de la promotion de la politique de participation des communautés rurales à la réalisation des projets et à la maintenance des équipements ruraux d'intérêt collectif ;
- de la liaison avec les organisations non gouvernementales intervenant en milieu rural pour l'auto-promotion des communautés et du suivi de leurs programmes d'activités ;
- de l'élaboration des programmes de formation des leaders villageois et des agents d'encadrement du développement communautaire ;
- de la conception et du suivi des programmes d'éducation des adultes en milieu rural ;
- de la préparation et du suivi des programmes de formation dans les centres d'éducation et d'action communautaires.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
Article 83 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service d'Appui aux Initiatives Locales est chargé de :
- l'appui à l'émergence des initiatives locales de développement ;
- l'encadrement des initiatives locales de développement ;
- l'appui à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de développement villageois ;
- la contribution au renforcement des capacités des communautés locales.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
Article 84 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Promotion des Actions Féminines est chargé de :
- la promotion socio-économique de la femme rurale, en liaison avec les administrations concernées ;
- la prise en compte de l'aspect genre dans les programmes de développement agricole et rural ;
- la coordination des actions en faveur de la promotion de la femme rurale.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
SECTION Il
DE LA CELLULE DE COORDINATION DES PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT PARTICIPATIF
Article 85 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule de Coordination des Programmes de Développement Participatif est chargée :
- du suivi de la réalisation des programmes de développement communautaire, local et participatif ;
- de l'harmonisation des modalités de mise en œuvre des programmes de développement communautaire, local et participatif ;
- de la cohérence des actions conduites dans le cadre des programmes de développement communautaire, local et participatif.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (02) Chargés d'Etudes Assistants.
SECTION III
DE LA CELLULE DU REGISTRE
Article 86 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule du Registre est chargée de :
- la centralisation des fiches signalétiques des organisations de base, des sociétés coopératives et autres organisations professionnelles et interprofessionnelles ;
- l'instruction des dossiers relatifs à la dissolution d'une société coopérative lorsque celle-ci requiert une décision administrative ;
- l'établissement et de la mise à jour du fichier ;
- l'établissement et de la publication des statistiques nationales sur les organisations professionnelles et interprofessionnelles, en liaison avec les administrations compétentes.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (02) Chargés d'Etudes Assistants.
CHAPITRE VII
DE LA DIRECTION DES ETUDES, DES PROGRAMMES ET DE LA COOPERATION
Article 87 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction des Etudes, des Programmes et de la Coopération est chargée :
- de la formulation de la stratégie sectorielle de développement rural et du suivi de sa mise en œuvre ;
- de la formulation et du suivi de la mise en œuvre des politiques agricoles et du développement rural ;
- de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de financement du secteur rural, en liaison avec les administrations compétentes ;
- de l'élaboration, de la planification des programmes gouvernementaux dans les domaines de l'agriculture et du développement rural ;
- de la participation à la planification des programmes d'amélioration du cadre de vie en milieu rural, en liaison avec les administrations concernées ;
- de la conception des stratégies et des modalités pour garantir la sécurité et l'autosuffisance alimentaires ainsi que du suivi de leur mise en œuvre ;
- de la coordination de la gestion des situations de crise en matière agricole ;
- du suivi et de la protection des différentes filières agricoles ;
- de l'identification et de la promotion des nouvelles productions agricoles pour l'exportation ;
- de l'identification et de la préparation des projets et programmes d'investissement du secteur agricole ;
- de la réalisation des études initiées par elle ou demandées par les autres services du Ministère ;
- du suivi, de l'évaluation et du contrôle de gestion des projets et programmes et organismes sous tutelle ;
- du cadrage macro-économique du secteur agricole, en liaison avec les administrations et organismes concernés ;
- des relations avec les bailleurs de fonds et du suivi de la coopération internationale en matière agricole ;
- des analyses prospectives du secteur agricole permettant d'orienter les politiques à moyen et long terme ;
- du suivi de la fiscalité agricole, en liaison avec les administrations compétentes ;
- de la formulation des prévisions relatives au secteur agricole ;
- de l'organisation des stages de formation en matière de politique agricole, de préparation, d'analyse et de gestion des projets, en liaison avec les administrations concernées ;
- de l'élaboration des indicateurs de performance sectoriels.
(2) Elle comprend :
- la Sous-Direction de la Coopération ;
- la Cellule des Analyses Prospectives et des Politiques Agricoles ;
- la Cellule des Projets et Programmes ;
- la Cellule de Promotion des Investissements, des Moyennes et Grandes Exploitations dans le Secteur Agricole.
SECTION I
DE LA SOUS-DIRECTION DE LA COOPERATION
Article 88 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction de la Coopération est chargée :
de l'élaboration et de la mise en œuvre de la stratégie de coopération économique et technique avec les divers partenaires :
- du suivi de la coopération technique et financière avec les organismes nationaux et internationaux du secteur agricole ;
- de la collecte et de la centralisation des informations en matière de coopération nationale et internationale ;
- de la participation à la préparation des commissions mixtes, des foires, des salons, des conférences nationales et internationales et de toutes manifestations promotionnelles relatives à l'agriculture ;
- de fa préparation des négociations relatives au financement et à l'assistance technique extérieure des études et projets agricoles ;
- de la participation à l'élaboration des conventions et accords concernant l'agriculture, le développement communautaire et l'aménagement rural.
(2) Elle comprend :
- le Service de la Coopération Bilatérale ;
- le Service de la Coopération Multilatérale ;
- le Service du Partenariat et de la Prospection Commerciale.
Article 89 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Coopération Bilatérale est chargé :
- de la collecte et de la centralisation des informations en matière de coopération bilatérale ;
- de la participation à la préparation des commissions mixtes ;
- de la participation à l'élaboration des conventions et accords bilatéraux concernant l'agriculture, le développement communautaire et le génie rural ;
- des relations avec les organisations non gouvernementales.
Article 90 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Coopération Multilatérale est chargé de :
- la collecte et de la centralisation des informations en matière de coopération multilatérale ;
- la préparation des négociations relatives au financement et à l'assistance technique extérieure des études et projets agricoles ;
- la liaison avec les institutions de financement et les organisations internationale du secteur de l'agriculture, du développement communautaire et du génie rural.
Article 91 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service du Partenariat et de la Prospective Commerciale est chargé de :
- la préparation des foires, des salons et de toutes manifestations promotionnelles relatives à l'agriculture, en liaison avec les administrations concernées ;
- la participation à l'organisation des comices agro-pastoraux ;
- l'élaboration des supports promotionnels en liaison avec les autres services concernés ;
- la participation à la promotion et à l'appui à l'entreprenariat privé du secteur agricole.
SECTION Il
DE LA CELLULE DES ANALYSES PROSPECTIVES ET DES POLITIQUES AGRICOLES
Article 92 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule des Analyses Prospectives et des Politiques Agricoles est chargée :
- de la formulation de la stratégie sectorielle de développement rural et du suivi de sa mise en œuvre ;
- de la formulation et du suivi de la mise en œuvre des politiques agricoles et de développement rural ;
- de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de financement du secteur rural, en liaison avec les administrations compétentes;
- de l'élaboration et de la planification des programmes gouvernementaux dans les domaines de l'agriculture et du développement rural;
- de la participation à la planification des programmes d'amélioration du cadre de vie en milieu rural, en liaison avec les Ministères compétents;
- de la conception des stratégies et des modalités pour garantir la sécurité et l'autosuffisance alimentaires ainsi que de leur mise en œuvre;
- de la coordination de la gestion des situations de crise en matière agricole ;
- des analyses prospectives du secteur agricole;
- de l'élaboration et de la mise à jour du cadrage macro-économique du secteur agricole, en liaison avec les administrations concernées;
- des prévisions relatives au secteur agricole;
- de la réalisation des études des politiques initiées par elle ou demandées par les autres services du département;
- du suivi de la fiscalité agricole, en liaison avec les administrations concernées;
- du suivi des structures de développement en milieu rural.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, cinq (05) Chargés d'Etudes Assistants.
SECTION III
DE LA CELLULE DES PROJETS ET PROGRAMMES
Article 93 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule des Projets et Programmes est chargée:
- de l'élaboration et de la planification des programmes gouvernementaux relatifs à l'agriculture et au développement rural;
- de l'identification, de la formulation et du suivi évaluation des programmes et projets agricoles;
- de l'évaluation et du suivi des investissements publics dans le cadre de la mise en œuvre de la politique agricole;
- de la tenue d'une banque de données sur les programmes et projets relatifs au développement rural, en liaison avec les administrations et organismes concernés;
- du suivi des structures de développement en milieu rural.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, cinq (05) Chargés d'Etudes Assistants.
SECTION IV
DE LA CELLULE DE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS DES MOYENNES ET
GRANDES EXPLOITATIONS DU SECTEUR AGRICOLE
Article 94 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule de Promotion des Investissements des Moyennes et Grandes Exploitations dans le Secteur agricole est chargée, en relation avec la Sous Direction de l'Appui aux Moyennes et Grandes Exploitations Agricoles, de :
- la conception et la stratégie de promotion des investissements des moyennes et grandes exploitations dans le secteur agricole;
- la recherche d'investisseurs pour le secteur agricole;
- la promotion des opportunités d'investissement dans le secteur agricole;
- l'identification des entrepreneurs existants et de la recherche de nouveaux entrepreneurs dans le secteur agricole;
- l'appui à la création et au développement des moyennes et grandes exploitations dans le secteur agricole, en liaison avec le Ministère chargé des petites et moyennes entreprises;
- l'examen des projets agricoles élaborés par les promoteurs privés;
- l'instruction des dossiers relatifs aux appuis au développement des moyennes et grandes exploitations dans le secteur agricole.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, quatre (04) Chargés d'Etudes Assistants.
CHAPITRE VIII
DE LA DIRECTION DES ENQUETES ET DES
STATISTIQUES AGRICOLES
Article 95 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction des Enquêtes et des Statistiques Agricoles est chargée :
- de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de collecte et de production des statistiques agricoles;
- de la conception et de l'application des méthodologies d'enquêtes agronomiques et agro-économiques ainsi que des recensements agricoles ;
- de la réalisation des études de statistiques agricoles;
- de l'élaboration et du suivi des comptes et des revenus de l'agriculture;
- de la collecte, du traitement et de la diffusion des statistiques agricoles;
- de l'analyse statistique de l'évolution du secteur agricole ;
- de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un réseau d'information sur le revenu des exploitants agricoles;
- de la gestion et du suivi du matériel d'enquête;
- du suivi des statistiques sur les productions, les exploitations et les marchés agricoles;
- de la centralisation, de la publication et de la diffusion des informations statistiques sur le secteur agricole, en liaison avec les administrations et organismes concernés;
- de l'élaboration des indicateurs de performance sectoriels.
(2) Elle comprend :
- la Sous-Direction des Enquêtes et Etudes Statistiques;
- la Cellule des Synthèses Statistiques et des Revenus Agricoles;
- la Cellule des Informations et d'Alerte Rapide.
SECTION I
DE LA SOUS-DIRECTION DES ENQUETES ET ETUDES STATISTIQUES
Article 96 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-directeur, la Sous-Direction des Enquêtes et Etudes Statistiques est chargée de :
- la conception, de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre de la politique en matière de statistiques agricoles;
- la conception, de la définition des méthodologies et de la réalisation des enquêtes et des recensements agricoles;
- la réalisation des études statistiques, en liaison avec les administrations concernées;
- l'analyse statistique de l'évolution du secteur agricole;
- la centralisation des informations statistiques du secteur agricole, en liaison avec les administrations et organismes concernés.
(2) Elle comprend:
- le Service des Enquêtes et Recensements Agricoles ;
- le Service du Traitement des Données;
- le Service des Publications.
Article 97 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Enquêtes et Recensements Agricoles est chargé:
- de la conception des méthodologies d'enquêtes;
- du suivi de la mise en application des méthodologies des enquêtes non permanentes, spécifiques et des recensements;
- de la réalisation des enquêtes agricoles;
- de l'élaboration des questionnaires d'enquêtes, en liaison avec tout autre service concerné;
- de la réalisation des recensements agricoles;
- de la conception et de la réalisation des enquêtes statistiques dans le cadre des activités du secteur agricole;
- de la réalisation des études statistiques, en liaison avec les administrations concernées.
(2) comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
Article 98 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service du Traitement des Données est chargé de :
- la réalisation des travaux de saisie;
- la rédaction des programmes de tabulation ;
- la confection des tableaux et de la publication des résultats des enquêtes et recensements agricoles.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
Article 99 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Publications est chargé de :
- la multiplication des rapports d'enquêtes, des recensements agricoles et des annuaires statistiques;
- la diffusion des rapports et annuaires;
- la gestion du matériel de multiplication et de confection des documents.
(2) Il comprend, outre le Chef de Service, deux (02) Ingénieurs d'Etudes.
SECTION Il
DE LA CELLULE DES SYNTHESES STATISTIQUES ET DES REVENUS AGRICOLES
Article 100 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule des Synthèses Statistiques et des Revenus Agricoles est chargée:
- de l'analyse de la conjoncture du secteur agricole, en liaison avec les administrations concernées;
- de l'analyse des résultats des enquêtes et des recensements agricoles;
- de l'analyse des données statistiques du secteur agricole;
- de la mise en cohérence de toutes les données du secteur agricole;
- de l'élaboration des comptes et revenus du secteur agricole;
- de l'établissement des bilans alimentaires;
- du réseau d'information comptable agricole.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (02) Chargés d'Etudes Assistants.
SECTION III
DE LA CELLULE DES INFORMATIONS ET DE L'ALERTE RAPIDE
Article 101 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule des Informations et de l'Alerte Rapide est chargée:
- de l'exécution des activités du système national d'alerte rapide dans le cadre de la sécurité alimentaire;
- du suivi des cultures et des prévisions des récoltes et des disponibilités alimentaires;
- de la mise en œuvre d'un système de suivi et d'information sur les marchés des produits agricoles et alimentaires;
- de l'identification et du suivi des groupes et zones à risque d'insécurité alimentaire.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, trois (03) Chargés d'Etudes Assistants.
CHAPITRE IX
DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Article 102 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction des Ressources Humaines est chargée:
- du suivi de l'application de la politique du Gouvernement en matière de formation des personnels relevant du Ministère ;
- de la conception et de la mise en œuvre de la politique de gestion des ressources humaines du Ministère;
- de la gestion des ressources humaines du Ministère;
- de la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences;
- du suivi du recrutement du personnel du Ministère, en liaison avec les services compétents du Ministère chargé de la fonction publique;
- de l'évaluation des systèmes de gestion des ressources humaines en vigueur;
- de la mise du personnel à la disposition des services, des projets et organismes rattachés;
- du suivi des questions de discipline des personnels du Ministère;
- de la préparation des actes administratifs de gestion du personnel;
- de l'application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux dépenses du personnel;
- de la saisie et du traitement de la solde et accessoires de solde des personnels en service au Ministère;
- de la formation, du recyclage et du perfectionnement du personnel, en liaison avec les services compétents du Ministère chargé de la fonction publique;
- des réclamations relatives à la solde, en liaison avec les services compétents du Ministère en charge des finances;
- de la mise à jour du fichier du personnel en service au Ministère;
- du suivi de la maintenance de l'application du Système Informatique de Gestion Intégrée des Personnels de l'Etat et de la Solde (SIGIPES), en liaison avec le Ministère chargé de la fonction publique;
- de l'élaboration des indicateurs de performance sectoriels.
(2) Elle comprend:
- la Cellule de Gestion du Projet SIGIPES ;
- la Sous-Direction des Personnels;
- la Sous-Direction du Développement des Ressources Humaines;
- la Sous-Direction de la Solde et des Pensions.
SECTION I
DE LA CELLULE DE GESTION DU PROJET SIGIPES
Article 103 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule de Gestion du Projet SIGIPES est chargée:
- de la centralisation et de la mise à jour permanente des fichiers du personnel et de la solde;
- de l'édition des documents de la .solde ;
- de l'exploitation et de la maintenance des applications informatiques de la Direction des Ressources Humaines.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, trois (03) Chargés d'Etudes Assistants.
SECTION Il
DE LA SOUS-DIRECTION DES PERSONNELS
Article 104 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction des Personnels est chargée:
- de l'élaboration des procédures de recrutement des personnels, en liaison avec le Ministère en charge de la fonction publique;
- de la 'mise des ressources humaines à la disposition des structures du Ministère;
- du suivi de la carrière des personnels, en liaison avec les directions techniques;
- de l'étude des mesures tendant à l'accroissement et à l'amélioration du rendement des agents ;
- de la supervision et de la mise à jour des informations sur le personnel;
- de la préparation des actes de mise à la retraite;
- du conseil et de l'assistance aux autres services du Ministère en matière de gestion du personnel;
- de la préparation des dossiers disciplinaires,
(2) Il comprend:
- le Service du Personnel Fonctionnaire;
- le Service du Personnel Non Fonctionnaire;
- le Service du Fichier Central du Personnel.
Article 105 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service du Personnel Fonctionnaire est chargé :
- de la gestion des carrières des personnels fonctionnaires;
- de la préparation des dossiers contentieux, en liaison avec la Division des Affaires Juridiques;
- de la préparation des Dossiers relatifs aux récompenses et distinctions honorifiques;
- de la mise à jour du fichier du personnel fonctionnaire.
(2) Il comprend:
- le Bureau des actes de Carrière;
- le Bureau des Actes Courants,
Article 106 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service du Personnel Non Fonctionnaire est chargé:
- de la gestion des carrières des personnels non fonctionnaires;
- de la préparation des dossiers contentieux, en liaison avec la Division des Affaires Juridiques;
- de la préparation des dossiers relatifs aux récompenses et distinctions honorifiques;
- de la mise à jour du fichier du personnel non fonctionnaire.
(2) Il comprend:
- le Bureau des Actes de Carrière;
- le Bureau des Actes Courants.
Article 107 :
Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service Central du Fichier du Personnel est chargé de la conservation, de la protection et du classement des dossiers individuels du personnel relevant du Ministère.
SECTION III
DE LA SOUS-DIRECTION DU DEVELOPPEMENT
DES RESSOURCES HUMAINES
Article 108 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous Direction du Développement des Ressources Humaines est chargée:
- de la mise en œuvre de la politique de formation des personnels en service au Ministère ainsi que de la coordination des actions de perfectionnement desdits personnels;
- de l'élaboration des plans de formation;
- de la gestion des postes de travail;
- de la gestion prévisionnelle des effectifs;
- du suivi de l'adéquation profil du titulaire et exigences du poste de travail'
- de la recherche, de la répartition et du suivi des stages et des bourses de formation, en liaison avec les directions techniques;
- de l'action sociale auprès des personnels en service au Ministère.
(2) Elle comprend:
- le Service de la Gestion Prévisionnelle;
- le Service de la Formation et des Stages;
- le Service de l'Action Sociale.
Article 109 :
Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Gestion Prévisionnelle est chargé:
- de la gestion prévisionnelle des effectifs à recruter;
- de la programmation des besoins du Ministère en ressources humaines, en liaison avec le Ministère chargé de la fonction publique;
- du contrôle des effectifs du personnel.
Article 110 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Formation et des Stages est chargé:
- de la mise en œuvre de la politique de formation;
- de l'organisation des actions de formation;
- de la mise en place des procédures de formation et des stages;
- du suivi des activités menées dans les écoles nationales de formation relevant du Ministère;
- de la recherche et de l'exploitation des offres de bourses de formation;
- de la gestion des stages;
- de la tenue du fichier des stagiaires;
- de la participation à l'élaboration, à l’évaluation et à l'actualisation des programmes de formation.
Article 111 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de l'Action Sociale est chargé:
- de l'information du personnel sur les procédures d'assistance relatives aux maladies professionnelles et aux accidents de travail et à la prise en charge médical, en liaison avec les Ministères chargés des finances et de la santé;
- du paritarisme, de l'organisation du dialogue et de la vie sociale au sein du Ministère;
- du suivi de l'hygiène et de la sécurité au travail;
- du suivi de l'amélioration des conditions de travail dans les services centraux et déconcentrés du Ministère.
SECTION IV
DE LA SOUS-DIRECTION DE LA SOLDE ET DES PENSIONS
Article 112 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction de la Solde et des Pensions est chargée:
- de la préparation des éléments de solde, en liaison directions techniques et le Ministère chargé des finances;
- de la distribution des documents de solde;
- des réclamations relatives à la solde, en liaison avec les compétents du Ministère des finances avec les services
(2) Elle comprend:
- le Service de la Solde et des Prestations Diverses;
- le Service des Requêtes.
Article 113 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de la Solde et des Prestations Diverses est chargé:
- de la préparation de la solde et des actes de payement;
- du traitement des dossiers de prestations familiales;
- du reversement des cotisations pour pension;
- de la validation des services précaires;
- du traitement des dossiers financiers relatifs à la solde;
- de la documentation et des archives relatives à la solde;
- de l'élaboration des statistiques de la solde.
(2) Il comprend:
- le Bureau de la Solde;
- le Bureau des Prestations Familiales et Primes Diverses;
- le Bureau des Pensions.
Article 114 : Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Requêtes est chargé de traitement et du suivi des dossiers de réclamations relatives à la solde et à ses accessoires.
CHAPITRE X
DE LA DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIERES ET DU PATRIMOINE
Article 115 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Directeur, la Direction des Ressources Financières et du Patrimoine est chargée:
- de la préparation et du suivi de l'exécution du budget du Ministère, en liaison avec les directions techniques;
- de la coordination de la gestion financière du Ministère, en liaison avec les directions techniques;
- du suivi des subventions, dons et legs accordés au secteur de l'agriculture et du développement rural, conformément à la réglementation en vigueur;
- du suivi des financements extérieurs du secteur de l'agriculture, en liaison avec la Sous-Direction de la Coopération et les administrations concernées;
- du développement et de la vulgarisation des méthodes de gestion des ressources financières au sein du Ministère;
- de la gestion et de l'entretien du patrimoine immobilier, en liaison avec le Ministère chargé des domaines;
- de l'acquisition et du suivi de la gestion du matériel d'exploitation;
- de l'acquisition et du suivi de la gestion du matériel roulant;
- de la maintenance des équipements, à l'exclusion du matériel informatique;
- de la préparation des dossiers techniques de consultation des entreprises dans les domaines des équipements autres qu'informatiques et du matériel roulant, en liaison avec les directions techniques concernées;
- de l'élaboration des indicateurs de performance sectoriels.
(2) Elle comprend:
- la Sous-Direction du Budget et du Financement;
- la Sous-Direction du Patrimoine;
- le Service des Marchés.
SECTION I
DE LA SOUS-DIRECTION DU BUDGET ET DU FINANCEMENT
Article 116 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction du Budget et du Financement est chargée:
- de la préparation et du suivi de l'exécution du budget;
- du suivi de la gestion financière;
- du développement et de la vulgarisation des méthodes de gestion des ressources financières au sein du Ministère;
- du suivi des financements extérieurs du secteur de l'agriculture, en liaison avec la Sous-Direction de la Coopération et les administrations concernées;
- du suivi des subventions, dons et legs en valeurs accordés aux secteurs de l'agriculture et du développement rural;
- de l'analyse de la dépense et de la rédaction des rapports d'exécution du budget.
(2) Elle comprend:
- le Service du Budget;
- le Service des Affaires Financières.
Article 117 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service du Budget est chargé:
- de l'instruction des dossiers en vue des engagements;
- de l'élaboration et du suivi de l'exécution du budget;
- de l'instruction et du suivi des demandes de création des caisses d'avance;
- de la centralisation des informations budgétaires émanant des autres services;
- du suivi des fonds de contrepartie, en liaison avec les administrations et organismes concernés;
- du suivi des contributions accordées par le Ministère dans le cadre du partenariat avec le secteur privé de l'agriculture.
(2) Il comprend:
- le Bureau du Budget de Fonctionnement ;
- le Bureau du Budget d'Investissement.
Article 118 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Affaires Financières est chargé:
- de l'élaboration et de la diffusion des procédures et outils de gestion comptable et financière des secteurs de l'agriculture et du développement rural;
- du suivi de la gestion des subventions, des dons et legs en valeur accordés aux secteurs de l'agriculture et du développement rural;
- du suivi des financements extérieurs du secteur de l'agriculture et du développement rural, en liaison avec la Sous-Direction de la Coopération et les administrations concernées.
(2) Il comprend:
- le Bureau des Recettes Affectées et des Financements;
- le Bureau des Subventions, des Dons et Legs.
SECTION Il
DE LA SOUS-DIRECTION DU PATRIMOINE
Article 119 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Sous-Directeur, la Sous-Direction du Patrimoine est chargée:
- de l'évaluation et de la centralisation des besoins en biens meubles et immeubles;
- du suivi de la gestion et de l'entretien du patrimoine immobilier, en liaison avec le Ministère chargé des domaines;
- de la gestion du matériel d'exploitation;
- de la gestion du matériel roulant;
- de la maintenance des équipements autres que informatiques;
- de la réforme du patrimoine mobilier, en liaison avec les Ministères chargés des domaines et des finances.
(2) Elle comprend:
- le Service du Matériel et des Transports;
- le Service de l'Immobilier.
Article 120 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service du Matériel et des Transports est chargé:
- de la réception, de la répartition, de la gestion et de l'entretien du matériel roulant;
- de l'évaluation et de la centralisation des besoins en matériel roulant;
- de l'inventaire des biens meubles;
- de la gestion du matériel d'exploitation ;
- de l'instruction des dossiers de réforme des biens meubles des secteurs de l'agriculture et du développement rural;
- de la tenue du fichier matières.
(2) Il comprend:
- le Bureau du Matériel et du Fichier;
- le Bureau de l'Entretien;
- le Bureau des Approvisionnements;
- le Bureau du Fichier Automobile et des Mouvements;
- le Garage.
Article 121 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service de l'Immobilier est chargé de :
- l'inventaire du patrimoine immobilier du Ministère;
- l'entretien des bâtiments des services centraux, en liaison avec les Ministères compétents;
- la propreté des locaux et de leurs abords.
(2) Il comprend:
- le Bureau du Fichier Immobilier;
- le Bureau du Suivi de l'Entretien Immobilier;
- le Bureau de la Propreté.
SECTION III
DU SERVICE DES MARCHES
Article 122 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Marchés est chargé:
- de la préparation technique des dossiers de passation des marchés publics, en liaison avec les services techniques;
- de la tenue du fichier et des statistiques sur les marchés;
- du suivi du contentieux en matière de marchés publics, en liaison avec la Division des Affaires Juridiques et les organismes compétents;
- de la conservation des documents des marchés publics.
(2) Il comprend:
- le Bureau de la Préparation et de l'Exécution;
- le Bureau du Suivi.
CHAPITRE XI
DE LA DIVISION DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION AGRICOLES,
COOPERATIFS ET COMMUNAUTAIRES
Article 123 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Division, la Division de l'Enseignement et de la Formation Agricoles, Coopératifs et Communautaires est chargée:
- de la conception, de l'élaboration, et de la mise en œuvre de la politique de l'enseignement et de la formation agricoles;
- de l'intégration des enseignements agricole, coopératif et communautaire dans les dispositifs d'enseignement scolaire et universitaire, en liaison avec les administrations concernées;
- de l'organisation des stages de formation, de perfectionnement et de recyclage en liaison avec les administrations concernées;
- du contrôle technique et pédagogique des établissements d'enseignement agricole privés;
- de l'élaboration des programmes de formation initiale et/ou modulaire, continue et itinérante;
- de l'organisation des examens et concours d'entrée dans les établissements publics d'enseignement agricole et coopératif, et de la délivrance des diplômes, en liaison avec les administrations et organismes concernés;
- du suivi du fonctionnement des établissements publics d'enseignement agricole et coopératif;
- de l'élaboration des indicateurs de performance sectoriels.
(2) Elle comprend:
- la Cellule des Programmes d'Enseignement et de Formation;
- la Cellule du Suivi et du Contrôle des Etablissements de Formation Agricole, Coopérative et Communautaire.
SECTION I
DE LA CELLULE DES PROGRAMMES D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION
Article 124 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule des Programmes d'Enseignement et de Formation est chargée:
- de la conception, de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique de l'enseignement et de la formation agricoles et coopératifs;
- de l'intégration des enseignements agricole, coopératif et communautaire dans les programmes d'enseignement scolaire et universitaire, en liaison avec les administrations concernées;
- de la conception et de l'élaboration des programmes de formation initiale et/ou modulaire, continue et itinérante;
- de l'organisation des examens et concours d'entrée dans les établissements publics d'enseignement agricole, en liaison avec les services et organismes concernés.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, trois (03) Chargés d'Etudes Assistants.
SECTION Il
DE LA CELLULE DU SUIVI ET DU CONTROLE DES ETABLISSEMENTS
DE FORMATION AGRICOLE, COOPERATIVE ET COMMUNAUTAIRE
Article 125 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule du Suivi et du Contrôle des Etablissements de Formation Agricole, Coopérative et Communautaire est chargée:
- du suivi du fonctionnement des établissements d'enseignement publics placés sous l'autorité ou la tutelle du Ministère;
- du contrôle technique et pédagogique des établissements d'enseignement agricole, coopérative et communautaire privés.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, trois (03) Chargés d'Etudes Assistants.
TITRE VI
DES SERVICES DECONCENTRES
Article 126 : Les Services Déconcentrés du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural comprennent:
- les Délégations Provinciales de l'Agriculture et du Développement Rural;
- les Délégations Départementales de l'Agriculture et du Développement Rural;
- les Délégations d'Arrondissement de l'Agriculture et du Développement Rural;
- les Délégations de District de l'Agriculture et du Développement Rural;
CHAPITRE I
DE LA DELEGATION PROVINCIALE DE L'AGRICULTURE
ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Article 127 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Délégué, la Délégation Provinciale de l'Agriculture et du Développement Rural est chargée de :
- l'animation, de la coordination, du contrôle et de l'évaluation à l'échelle de la Province des activités de l'ensemble des services du Ministère;
- la gestion de l'ensemble des crédits délégués aux services
- provinciaux;
- la gestion de l'ensemble du personnel de la délégation;
- la promotion de l'agriculture et du développement rural dans la Province;
- l'animation et de l'évaluation des services d'appui technique.
(2) Dans l'accomplissement de ses missions, le Délégué Provincial est assisté de deux (02) Sous-Délégués chargés respectivement :
- de la promotion de l'agriculture et du développement rural;
- des services d'appui technique.
(3) La Délégation Provinciale comprend :
- le Service du Développement de l'Agriculture;
- le Service du Génie Rural et de l'Amélioration du Cadre de Vie en Milieu Rural ;
- le Service du Développement local et Communautaire;
- le Service du Registre des Sociétés Coopératives et des Groupes d'Initiative Communes;
- l'Unité d'Appui aux Projets et aux Investisseurs;
- la Base Phytosanitaire;
- le Service des Enquêtes et Statistiques Agricoles;
- le Service du Contrôle de Qualité des Intrants et Produits Agricoles;
- le Service des Affaires Administratives et Financières.
(4) Le Sous-Délégué chargé de la Promotion de l'Agriculture et du Développement Rural, coordonne les services techniques ci-après:
- le Service du Développement de l'Agriculture;
- le Service du Génie Rural et de l'Amélioration du Cadre de Vie en Milieu Rural;
- le Service du Développement Local et Communautaire;
- la Base Phytosanitaire.
(5) Le Sous-Délégué chargé des Services d'Appui Techniques, coordonne les services techniques ci-après:
- le Service du Registre des Sociétés Coopératives et des Groupes d'Initiative Communes;
- l'Unité d'Appui aux Projets et aux Investisseurs;
- le Service des Enquêtes et Statistiques Agricoles;
- le Service du Contrôle de Qualité des Intrants et Produits Agricoles.
Article 128 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service du Développement de l'Agriculture est chargé :
- du suivi de la mise en œuvre des directives nationales en matière de développement agricole;
- du suivi des programmes de production agricole;
- de l'élaboration du calendrier agricole;
- de l'encadrement des producteurs et de la vulgarisation agricole;
- de la diffusion de l'information et des conseils aux producteurs;
- de l'appui et du suivi des organisations professionnelles agricoles;
- du développement des cadres de concertation entre les entrepreneurs agricoles et les partenaires du développement;
- de la promotion de l'organisation des producteurs à la base;
- de l'appui à l'émergence et au développement des organisations professionnelles et interprofessionnelles;
- de la promotion de l'utilisation des semences et plants, des engrais et des moyens de lutte contre les ennemis des cultures;
- de l'appui au développement des exploitations agricoles;
- de l'appui aux producteurs en matière de mécanisation agricole.
(2) Il comprend:
- le Bureau de Développement des Cultures;
- le Bureau des Exploitations Agricoles;
- le Bureau de la Vulgarisation Agricole;
- le Bureau des Organisations Professionnelles Agricoles et de l'Action
- Coopérative;
- le Bureau des Semences et Plants.
Article 129 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service du Génie Rural et de l'Amélioration du Cadre de Vie en Milieu Rural est chargé :
- du suivi de la réalisation des programmes d'amélioration du cadre de vie en milieu rural;
- de l'appui aux communautés rurales et aux collectivités territoriales décentralisées dans leurs projets d'équipements ruraux et d'amélioration du cadre de vie;
- du suivi de la réalisation des programmes et projets d'aménagement et de gestion de l'espace rural;
- de la mise en œuvre des politiques de développement de l'hydraulique agricole;
- du suivi de la mise en œuvre des programmes et projets d'aménagement hydro-agricoles ;
- du suivi de la mise en œuvre des programmes de gestion des ouvrages hydro-agricoles, en liaison avec les administrations et organismes concernés;
- de l'appui aux producteurs et aux communautés rurales pour l'élaboration et la gestion de leurs projets hydro-agricoles ;
- du suivi de la mise en œuvre de la politique de mécanisation agricole;
- de la promotion des techniques et équipements de conservation et de transformation des produits agricoles et alimentaires, en liaison avec les services concernés;
- de l'homologation des machines agricoles.
(2) Il comprend:
- le Bureau des Infrastructures Rurales;
- le Bureau de la Mécanisation Agricole;
- le Bureau de l'Hydraulique Agricole;
- le Bureau de l'Aménagement de l'Espace Rural;
- le Bureau du Suivi de l'Amélioration du Cadre de Vie en Milieu Rural.
Article 130 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service du Développement Local et Communautaire est chargé:
- de la promotion de la participation effective des communautés rurales au processus de développement local.
- de contribuer à l'émergence d'initiatives locales de développement ;
- de l'appui à l'élaboration et à la mise en œuvre des plans de développement communaux et communautaires;
- du suivi de la réalisation des programmes de développement communautaire, communal et participatif;
- de la promotion de la politique de participation des communautés rurales à la réalisation des projets et à la maintenance des équipements ruraux d'intérêt collectif;
- de la liaison avec les organisations non gouvernementales intervenant en milieu rural pour l'autopromotion des communautés rurales et du suivi de leurs programmes et activités;
- de la promotion économique de la femme rurale et de la prise en compte de l'aspect genre dans les programmes de développement agricole et rural;
- de la conception et du suivi des programmes d'éducation des adultes en milieu rural;
- de la préparation et du suivi des programmes de formation dans les Centres d'Education et d'Action Communautaire.
(2) Il comprend:
- le Bureau de l'Animation et des Actions d'Auto-Promotion;
- le Bureau des Actions Agricoles Féminines.
Article 131 :
(1) Le Service du Registre des Sociétés Coopératives et des Groupes d'Initiative Commune est chargé:
- de la tenue du registre des sociétés coopératives et de leurs unions;
- de l'étude des requêtes relatives à l'application des dispositions législatives et réglementaires régissant les sociétés et les groupes d'initiative commune;
- de l'inscription des sociétés coopératives, des groupes d'initiative commune et de leurs unions respectives dans le registre prévu à cet effet;
- de l'annulation de l'inscription sur le registre, en cas de fusion, scission ou dissolution;
- de l'établissement et de la signature des certificats d'inscription;
- de l'exécution du transfert du siège social des organisations à la demande de celles-ci;
- de la mise à disposition des usagers des informations sur la procédure d'inscription et des dispositions législatives et réglementaires, en matière de coopératives et de groupes d'initiative commune
- de la conservation des documents déposés par ces organisations et de leur mise à la disposition du public pour consultation;
- de la transmission des copies de ces documents au Ministre ;
- de la transmission au Ministre, dans un délai de trente (30) jours, du double de tout dossier abouti concernant l'inscription, la modification des statuts, le transfert du siège ou d'adresse, ou tout autre acte légal dont la publication est obligatoire;
- de l'établissement d'un rapport annuel à transmettre au Ministre;
- du suivi de l'application des lois et règlements propres aux sociétés coopératives et aux groupes d'initiative commune.
(2) Il comprend:
- le Bureau du Courrier;
- le Bureau de la Réglementation et des Actes.
Article 132 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef d'Unité, l'Unité d'Appui aux Projets et aux Investisseurs est chargée, en liaison avec les services techniques de la délégation et les administrations ou organismes concernés, de :
- la définition et du suivi de la mise en oeuvre des solutions adaptées aux problèmes du développement agricole et rural dans le ressort de la Délégation Provinciale;
- la participation à la planification des programmes d'amélioration du cadre de vie en milieu rural;
- la formulation des projets de développement agricole et rural et de l'assistance à la recherche des financements ;
- l'appui technique aux investisseurs et opérateurs privés agricoles.
(2) Elle comprend, outre le Chef d'Unité, cinq (05) Ingénieurs d'Etudes.
Article 133 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Base, la Base Phytosanitaire est chargée:
- de la promotion de l'émergence des brigades phytosanitaires villageoises;
- de l'appui aux brigades phytosanitaires villageoises;
- de la mise en œuvre de la lutte contre les grands fléaux;
- de la surveillance et de l'alerte phytosanitaires;
- du contrôle phytosanitaire des produits agricoles et des intrants.
(2) Il comprend:
- le Bureau de l'Encadrement et de la Formation Phytosanitaires;
- le Bureau des Interventions Phytosanitaires.
Article 134 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Enquêtes Statistiques Agricoles est chargé:
- du suivi de la mise en œuvre de la politique en matière de collecte et de production des statistiques agricoles;
- du suivi des comptes et des revenus de l'agriculture;
- de la collecte des statistiques agricoles;
- de la mise en œuvre d'un réseau d'information sur le revenu des exploitants agricoles;
- de la gestion et du suivi du matériel d'enquête dans la Province;
- du suivi des statistiques sur les productions, les exploitations et les marchés agricoles.
(2) Il comprend:
- le Bureau des Enquêtes Agronomiques et Agro-économiques ;
- le Bureau des Analyses et de Prévisions Agricoles;
- le Bureau de Statistiques Agricoles.
Article 135 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service du Contrôle et de Qualité des Intrants et Produits Agricoles est chargé:
- du suivi de la certification des semences et plants;
- du suivi du contrôle de qualité des intrants et produits agricoles;
- du suivi du contrôle phytosanitaire aux frontières;
- de la participation à l'homologation des pesticides à usage agricole;
- de la participation à l'homologation des espèces et variétés, en liaison avec le Conseil National des Semences et Obtentions Végétales;
- du suivi des normes de contrôle de la qualité des engrais;
- du suivi de la réglementation des biotechnologies pour l'alimentation et l'agriculture et du contrôle de sa mise en application;
- du suivi de la mise en œuvre de la politique de certification de l'origine des produits agricoles;
- de l'inspection des produits.
(2) Il comprend :
- le Bureau de Contrôle et de la Certification des Semences et Plants;
- le Bureau d'Inspection Phytosanitaire;
- le Bureau de Poste de Police Phytosanitaire;
- le Bureau de Contrôle des Engrais;
- le Bureau de Contrôle des Pesticides.
Article 136 :
(1) Placé sous l'autorité d'un Chef de Service, le Service des Affaires Administratives et Financières est chargé de :
- la gestion du personnel;
- la préparation et de l'exécution du budget;
- la commande et de la maintenance du matériel;
- l'entretien des bâtiments;
- la collecte, de la centralisation et de la diffusion des documents;
- la conservation des archives.
(2) Il comprend:
- le Bureau du Courrier;
- le Bureau du Personnel;
- le Bureau du Budget et du Matériel;
- le Bureau de la Documentation et des Archives.
CHAPITRE Il
DE LA DELEGATION DEPARTEMENTALE DE
L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Article 137 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Délégué Départemental, la Délégation Départementale de l'Agriculture et du Développement Rural est chargée:
- de la coordination des activités de l'ensemble des services du Ministère au niveau du Département;
- d'une mission permanente d'animation, de coordination, de contrôle et d'évaluation des services de son ressort ;
- de la gestion des crédits délégués aux services départementaux.
(2) Elle comprend:
- la Section Départementale du Développement de l'Agriculture;
- la Section Départementale du Génie Rural et de l'Amélioration du
- Cadre de Vie en Milieu Rural;
- la Section Départementale du Développement local et Communautaire;
- la Brigade Phytosanitaire Départementale;
- la Section Départementale des Enquêtes et Statistiques Agricoles;
- la Section Départementale d'Appui aux Projets et Aux Investisseurs;
- la Section Départementale du Registre des Coopératives et des Groupes d'Initiatives Communes;
- le Bureau Départementale des Affaires Administratives et Financières.
CHAPITRE III
DE LA DELEGATION D'ARRONDISSEMENT ET/OU DE DISTRICT
DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL
Article 138 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Délégué d'Arrondissement et/ou de District, la Délégation d'Arrondissement et/ou de District de l'Agriculture et du Développement Rural est chargée :
- de la coordination des activités du Ministère au niveau de l'Arrondissement et/ou du District;
- d'une mission permanente d'animation, de coordination, de contrôle et d'évaluation des services agricoles de son ressort ;
- de la gestion de l'ensemble des crédits délégués aux services de la Délégation de l'Arrondissement et/ou du District à l'exception de ceux délégués aux Postes Agricoles.
(2) La Délégation d'Arrondissement et fou de District comprend :
- le Bureau du Développement de l'Agriculture;
- le Bureau du Développement Rural.
TITRE VII
DES SERVICES RATTACHES
Article 139 :
(1) Les services rattachés du Ministère de l'Agriculture et du Développement rural sont :
- les Etablissements de Formation;
- les Unités Techniques Opérationnelles.
(2) La création, l'organisation et le fonctionnement des établissements de formation sont fixés par décret du Premier Ministre.
(3) Les Unités Techniques Opérationnelles du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural sont créées et organisées par arrêté du Ministre.
TITRE VIII
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 140 : Les Unités Techniques Opérationnelles ci-après relèvent des autorités suivantes :
- les Fermes d'Essais et de Multiplication du matériel végétal de base et de la Mécanisation : les Chefs de Services Provinciaux de l'Agriculture et des Organisations Professionnelles ;
- les Pools de Mécanisation : les Chefs de Services Provinciaux du Génie Rural et de l'Amélioration du Cadre de vie en Milieu Rural;
- les Centres d'Education et d'Action Communautaire : les Chefs de Section départementale de Développement Local et Communautaire.
Article 141 : Ont rang et prérogatives de :
Secrétaire Général :
- les Inspecteurs Généraux.
Directeur de l'Administration Centrale :
- les Conseillers Techniques;
- les Inspecteurs;
- les Chefs de Divisions.
Directeur Adjoint de l'Administration Centrale :
- les Délégués Provinciaux.
Sous-Directeur de l'Administration Centrale :
- les Sous-Délégués Provinciaux;
- les Délégués Départementaux;
- les Chefs de Cellules;
- les Chargés d'Etudes;
- le Chef du Laboratoire National d'Analyses.
Chef de Service de l'Administration Centrale :
- les Chefs de Secrétariats Particuliers;
- les Chargés d'Etudes Assistants;
- le Chef de la Station de la Quarantaine Végétale;
- les Chefs de Services Provinciaux;
- les Chefs d'Unités Provinciales d'Appui aux Projets;
- les Chefs de Bases Provinciales Phytosanitaires;
- les Chefs de Postes de Police Phytosanitaires internationaux et du Port de Douala;
- le Chef de l'Observatoire;
- les Délégués d'Arrondissement ou de District.
Chef de Service Adjoint de l'Administration Centrale :
- les Ingénieurs d'Etudes;
- les Ingénieurs Provinciaux de Projets;
- le Chef de Garage;
- les Chefs de Sections Départementales;
- les Chefs de Brigades Départementales Phytosanitaires;
- les Chefs de Postes de Police Phytosanitaires autres que ceux des Aéroports Internationaux et du Port de Douala.
Chef de Bureau de l'Administration Centrale :
- les Chefs de Bureaux Provinciaux;
- les Chefs de Bureaux Départementaux;
- les Chefs de Postes Agricoles;
- les Chefs de Bureaux d'Arrondissement;
- les Chefs de Fermes d'Essais et de Multiplication du Matériel Végétal;
- les Directeurs des Centres d'Education et d'Action Communautaire;
- les Chefs de Pools de Mécanisation.
Article 142 : Les nominations aux postes de responsabilités prévus dans le présent décret se font conformément aux profils retenus dans le cadre organique joint en annexe.
Article 143 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret 2004/101 du 27 avril 2004 portant organisation du Ministère de l'Agriculture.
Article 144 : Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au, Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 15 Avril 2005
Le Président de la République,
(é) Paul Biya
Loi n° 2003/007 du 10 Juillet 2003 régissant les activités du sous-secteur engrais au Cameroun
Loi n° 2003/007 du 10 Juillet 2003 régissant les activités du sous-secteur engrais au Cameroun
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRAILES
Article 1er :
(1) La présente loi régit le sous-secteur engrais au Cameroun. A ce titre, elle vise :
- l'augmentation de la productivité des exploitations et l'accroissement de la production agricole ;
- la gestion durable des ressources naturelles.
(2) Son champ d'application couvre les activités suivantes : la production, l'importation, l'exportation, le conditionnement, la distribution et l'utilisation des engrais.
(3) La présente loi s'applique à toutes sortes d'engrais, notamment les engrais minéraux, les engrais organiques et les engrais biologiques.
(4) Les activités du sous-secteur engrais définies à l'alinéa (2) ci-dessus peuvent être exercées simultanément ou séparément.
Article 2 : Pour l'application de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent les définitions ci-après sont admises :
Administration compétente : administration en charge de l'agriculture.
Engrais : toute substance ou matière contenant un ou plusieurs éléments nutritifs des plantes reconnus et utilisés comme tels dans le but de favoriser la croissance et la production des plantes.
Etiquette : indication de tout ce qui se trouve sous la forme écrite, imprimée ou graphique sur l'emballage immédiat ou lors d'un message spécifique à un engrais.
Enregistrement : inscription d'une personne physique ou morale exerçant une activité dans le sous-secteur engrais au Cameroun.
Production : fabrication des engrais.
Conditionnement : mélange et ensachage des engrais.
Distributeur : toute personne physique ou morale qui assure la fourniture ou la vente d'engrais en gros ou en détail au Cameroun.
Sous-Secteur engrais : domaine du secteur agricole où s'exercent les activités de recherche, d'encadrement et de réglementation en matière de fertilité et de fertilisation des sols, de production, d'importation, d’exportation, de conditionnement, de distribution et d'utilisation des fertilisants et où interfèrent des acteurs qui contribuent à asseoir une meilleure productivité des sols dans le cadre d'une gestion durable.
Article 3 :
(1) Les activités du sous-secteur engrais régies par la présente loi et définies à l'article 1er ci-dessus s'exercent sous le contrôle de l'Etat. A cet égard, l'administration compétente précise les normes techniques admises en la madère et assure le contrôle de la qualité des engrais.
(2) Les activités de recherche en madère des engrais restent soumises aux lois et règlements en vigueur
TITRE IL
DE L’EXERCICE DES ACTIVITES DU SOUS-SECTEUR ENGRAIS
CHAPITRE I
DES CONDITIONS D'EXERCICE DES ACTIVITES DE PRODUCTION, D'IMPORTATION,
D'EXPORTATION, DE DISTRIBUTION ET D'UTILISATION DES ENGRAIS
Article 4 : La liberté d'exercer chacune des activités de production, d'importation et de distribution clans le sous-secteur engrais sur le territoire national est reconnue à toute personne physique ou morale, sous réserve du respect des lois et règlements
Article 5 : Les modalités d'exercice des activités de production, d'importation, d'exportation, de conditionnement, de stockage et de distribution des engrais ou de toute autre activité connexe sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Agriculture, du ministre chargé du Commerce, du ministre chargé de l'Environnement et des Forêts et du ministre chargé de la Santé publique.
CHAPITRE II
DES CONDITIONS D'UTILISATION DES ENGRAIS
Article 6 :
(1) L’utilisation intensive d'engrais dans une exploitation agricole est soumise à une évaluation préalable de l'état physique et chimique du sol.
(2) Les modalités et le contenu de cette évaluation sont fixés par voie réglementaire.
Article 7 :
(1) Toute personne physique ou morale, publique ou privée, possédant une exploitation agricole et utilisant intensivement les engrais est tenue de procéder régulièrement à une évaluation de l'impact des engrais sur l'exploitation et l'environnement
(2) Les modalités de cette évaluation d'impact sont fixées par voie réglementaire.
Article 8 : Toute personne physique ou morale, publique ou privée qui utilise les engrais a l'obligation de veiller à ce qu'ils correspondent en quantité et en qualité, aux normes fixées par l'administration.
CHAPITRE III
DE L'INSPECTION ET DU CONTROLE DE LA QUALITE DES ENGRAIS
Article 9 :
(1) Il est institué un contrôle des engrais en vue de s'assurer de leur qualité. Ce contrôle comprend outre l'inspection des usines de production, de conditionnement et des dépôts de distribution des engrais, le prélèvement des échantillons pour les analyses en laboratoire.
(2) Le contrôle de la qualité des engrais est assuré par les agents assermentés relevant de l'administration compétente. Ces agents ont libre accès aux installations de production, d'entreposage, de conditionnement et de distribution des engrais.
(3) Les procédures de contrôle, de prélèvement et d'analyse des échantillons sont fixées par voie réglementaire.
Article 10 : Les conditions de commercialisation des engrais doivent répondre aux normes générales définies par arrêté conjoint du ministre charge de l'Agriculture, du ministre chargé du Commerce, du ministre chargé de l'Environnement et des Forêts et du ministre chargé de la Santé publique.
Article 11 : Les modalités d'analyse des échantillons d'engrais occasionnées par le contrôle sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE IV
DE L'INSPECTION ET DU CONTROLE DE L'UTILISATION DES ENGRAIS
Article 12 :
(1) Il est institué un contrôle des exploitations agricoles utilisant intensivement les engrais.
(2) Les modalités de ce contrôle sont fixées par voie réglementaire.
Article 13 : Le contrôle de l'utilisation des engrais est assuré par des agents assermentés dans les conditions fixées à l'alinéa 2 de l'article 9 ci-dessus.
TITRE III
DU DÉVELOPPEMENT DU SOUS-SECTEUR ENGRAIS
Article 14 :
(1) Des mesures incitatives peuvent être prises en tant que de besoin, notamment dans les domaines financier, fiscalo-douanier et d'acquisition d’équipement, afin de promouvoir les investissements privés dans le sous-secteur des engrais.
(2) Des aides indirectes au développement du sous-secteur engrais peuvent être accordées par l'Etat pour faciliter la formation du personnel dans le domaine des engrais.
Article 15 : En vue de promouvoir le développement du sous-secteur engrais sur l'ensemble du territoire national, il est créé un compte d'affectation spéciale conformément aux dispositions des articles 39 et 41 de l'ordonnance n° 62/OF/4 du 7 février 1962 relative au régime financier de I'Etat.
Article 16 :
(1) Le compte prévu à l'article 15 ci-dessus est alimenté par :
- les -intérêts générés par les fonds fiduciaires du Programme de réforme du sous-secteur engrais (PRSSE) ;
- la contribution des acteurs du sous-secteur fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Agriculture et du ministre chargé des Finances ;
- les contributions des donateurs internationaux ;
- toutes autres contributions prévues par la loi ;
- les dons et legs.
(2) Un décret du Président de la République fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement du compte d’affectation spéciale prévu à l'article 15 ci-dessus.
TITRE IV
DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Article 17 : Constituent des infractions à la présente loi et à ses textes d'application :
- la production, la distribution et/ou l'utilisation d'engrais non conformes aux dispositions réglementaires ;
- la production, la distribution et/ou l'utilisation d'engrais contenant des substances nocives ou des propriétés nuisibles, même utilisées à des doses prescrites et pouvant porter atteinte au développement des plantes, à la santé humaine, animale et à l'environnement ;
- le refus de se prêter aux formalités d'enregistrement et de soumettre les engrais ou documents y afférents au contrôle de qualité ;
- le refus de se soumettre aux procédures de contrôle de l'utilisation des engrais.
Article 18 :
(1) Sans préjudice de la responsabilité civile susceptible d'être engagée et nonobstant certaines sanctions administratives prévues par la loi n° 90/031 du 10 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun pouvant être prises par le ministre chargé de l'Agriculture à l'encontre des personnes exerçant les activités régies par la présente loi, toute personne reconnue coupable des infractions prévues à l'article 17 ci-dessus est punie d'une peine d'emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) FCFA à cent millions (100 000 000) FCFA ou de l'une de ces deux peines seulement.
(2) En cas de récidive, les peines prévues à l'alinéa (1) ci-dessus sont doublées.
Article 19 : Les sanctions prévues par la présente loi s'appliquent sans préjudice des dispositions du code pénal.
Article 20 : Outre les sanctions citées à I'article 18 ci-dessus, l'engrais mis en cause peut être :
- refoulé hors des frontières nationales, aux frais de l'importateur ou du distributeur dans le cas d'une importation ;
- saisi et détruit s'il est réputé dangereux, suivant des techniques préservant l'environnement aux frais du contrevenant ;
- déclassé.
Article 21 :
(1) Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public et aux officiers de police judiciaire à compétente générale, les agent assermentés de l'administration compétente sont chargés de la recherche, de la constatation et de la poursuite en impression des infractions aux dispositions de la présente loi.
(2) Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés sont tenus de se munir de leur carte professionnelle.
Article 22 : Toute autre infraction non prévue dans les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application relève du droit commun.
Article 23 :
(1) Toute infraction constatée fait l'objet d'un procès-verbal régulier. La recherche et la constatation des infractions sont effectuées par procès-verbal. Ces deux (2) agents qui cosignent le procès-verbal. Ce procès-verbal fait foi jusqu'à inscription en faux.
(2) Le procès-verbal ainsi établi est contresigné par le mis en cause. En cas de refus de ce dernier, mention en est faite en marge de celui-ci.
Article 24 :
(1) Tout procès-verbal de constatation d'infraction est notifié au contrevenant par tout moyen laissant trace écrite.
Celui-ci dispose d'un délai de vingt (20) jours à compter de cette notification pour le contester. Passé ce délai toute contestation devient irrecevable.
(2) La contestation est introduite auprès de l'administration chargée des Engrais qui se prononce dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception de la requête. Passé ce délai la requête est supposé avoir reçu une suite favorable et le procès-verbal de constatation de l'infraction devient caduc.
(3) Si à l'examen de la contestation par l'administration chargée des Engrais la requête s'avère fondée, il y est fait droit et le procès-verbal de constatation de l'infraction classé. Dans le cas contraire, l'administration chargée des Engrais procède à des poursuites judiciaires conformément à la législation en vigueur.
Article 25 :
(1) Les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application peuvent donner lieu à une transaction entre l'administration chargée des Engrais et le contrevenant si ce dernier en fait la demande.
(2) La transaction susvisée est enregistrée aux frais du contrevenant et éteint l'action publique lorsqu'elle aboutit avant le prononcé de la décision au fond par la juridiction compétente.
(3) Les amendes résultant de la transaction prévue ci-dessus obéissent au même régime de recouvrement que les amendes prononcées par les juridictions de droit commun.
TITRE V
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 26 : Les différents intervenants du sous-secteur engrais disposent du délai d'un (1) an pour se conformer aux dispositions de la présente loi à compter de la date de sa promulgation.
Article 27 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi.
Article 28 : La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 10 Juillet 2003
Le Président de la République,
(é) Paul Biya
Loi n° 2001/014 du 23 Juillet 2001 relative à l'activité semencière
Loi n° 2001/014 du 23 Juillet 2001 relative à l'activité semencière
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 :
(1) La présente loi fixe les conditions d’exercice de l’activité semencière au Cameroun.
(2) Elle vise à favoriser le développement agricole par :
- la valorisation des résultats de la recherche agricole en matière d’amélioration variétale ;
- la protection de la filière semencière contre la concurrence déloyale ;
- la garantie de la qualité des semences destinées aux agriculteurs ;
- la protection de l’obtenteur contre la contrefaçon ;
- la conservation des ressources phytogénétiques nationales.
(3) Elle s’applique aux semences de toutes catégories et de toutes espèces végétales cultivées ou commercialisées à l’exception des semences de ferme.
Article 2 : Au sens de la présente loi et de ses textes d’application, les définitions suivantes sont admises :
« semence » : tout ou partie d’un organisme végétal permettant sa multiplication ou sa production à savoir graine, bouture, plant, rejet, tubercule, bulbe, spore, vitra-plant.
«administration semencière» : administration publique chargée de l’élaboration et de la mise en oeuvre de la politique de l’Etat en matière des semences, le Ministère en charge de l’agriculture notamment.
«activité semencière» : toute opération qui consiste en la production, le conditionnement, l’importation, l’exportation ou à la commercialisation des semences.
«obtenteur» : personne qui a découvert et mis au point une variété. Le terme n’inclut pas une personne qui a redéveloppé ou redécouvert une variété dont l’existence est publiquement connue ou un sujet d’une connaissance ordinaire.
«obtentions végétales» : variétés végétales nouvelles, créées ou découvertes et résultant d’un processus génétique particulier ou d’une composition particulière des processus héréditaires et différentes de tout autre groupe végétal et qui constituent une entité autonome eu égard à leur capacité multiplicative.
«pépinières» : plantations et champs réservés à la production notamment des plants des arbres fruitiers, des cacaoyers, des palmiers à huile, des caféiers, des arbres ornementaux, des arbres forestiers et des légumes.
Article 3.- (1) L’activité semencière régie par la présente loi et définie à l’article 2 ci-dessus est exercée sous le contrôle de l’Etat. A cet égard, I’Etat précise les normes techniques admises en matière de semences et assure le contrôle de la qualité et la certification des semences.
(2) Les missions de définition de normes techniques, de contrôle de qualité et de certification des semences dévolues à l’Etat peuvent être confiées à une institution spécialisée, créée à cet effet par décret du Président de la République.
(3) Les activités de recherche en matière semencière restent soumises aux lois et règlements en vigueur.
TITRE Il
DE L’ACTIVITE SEMENCIERE
Article 4 : L’activité semencière peut porter sur une, plusieurs ou l’ensemble des opérations définies à l’article 2 ci-dessus.
CHAPITRE I
DES CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE
DE L’ACTIVITE SEMENCIERE
Article 5 :
(1) L’activité semencière s’exerce librement sur l’étendue du territoire national par toute personne physique ou morale dans le respect des lois et règlements en vigueur, des exigences des normes techniques applicables en la matière ainsi que des engagements internationaux souscrits par le Cameroun notamment la Convention Internationale sur la Biodiversité.
(2) Toutefois, l’exercice de l’activité semencière est soumise à une déclaration préalable suivant les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
Article 6 : L’importation, la production et la commercialisation des semences sont subordonnées aux conditions définies dans un cahier de charges fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’agriculture et du Ministre chargé du Commerce.
Article 7 : Toute personne physique ou morale exerçant une activité semencière doit tenir un registre de transactions par espèce, variété et catégorie dans les conditions définies par voie réglementaire.
Article 8 :
(1) Un Conseil national des semences et obtentions végétales est chargé de donner un avis consultatif sur l’ensemble des questions relatives à la production, la commercialisation, le contrôle de qualité, la certification des semences et aux obtentions végétales.
(2) La création ainsi que les modalités d’organisation, de fonctkmnement du Conseil national des semences et obtentions végétales sont définies par decret du Président de la République.
CHAPITRE Il
DE LA CLASSIFICATION, DU CONTROLE DE QUALITE
ET DE LA CERTIFICATION DES SEMENCES
Article 9 :
(1) Les semences de toutes les espèces et variétés végétales sont classées en trois (3) catégories :
- semences de base ;
- semences certifiées ;
- semences standard.
(2) Les critères de classification des semences sont fixés par voie réglementaire.
Article 10 :
(1) Il est institué un Catalogue Officiel des espèces et Variétés dans lequel sont inscrites les variétés végétales développées ou introduites au Cameroun suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
(2) Les caractéristiques du Catalogue Officiel des Espèces et Variétés ainsi que les modalités de sa tenue sont définies par voie réglementaire.
Article 11 :
(1) Les semences de base et les semences certifiées produites au Cameroun font l’objet d’une certification par l’Administration semencière.
(2) Toute semence commercialisée au Cameroun fait l’objet d’un contrôle de qualité par l’Administration semencière.
(3) Les mécanismes et procédures de certification et de contrôle de qualité des semences prévus aux alinéas let 2 ci-dessus sont définis par voie réglementaire.
Article 12 :
(1) Les agents chargés de la certification et du contrôle de la qualité des semences prêtent serment suivant les formes déi droit commun.
(2) Un texte particulier détermine les compétences techniques et fixe le statut des agents cités à l’alinéa 1er ci-dessus.
Article 13 : Les opérations de certification des semences, des tests distinction homogénéité - stabilité (DHS) et de valeur agronomique et technologique (VAT) en vue de l’inscription des variétés au Catalogue visé à l’article 10 ci-dessus ainsi que de tests de conformité sont soumises au versement d’une redevance dont le montant et les modalités de recouvrement sont fixés par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’agriculture et du Ministre chargé des finances.
Article 14 :
(1) Ne peuvent êure commercialisées au Cameroun que les semences de variétés végétales inscrites au Catalogue Officiel des espèces et Variétés dans l’une des catégories visées à l’article 9 de la présente loi.
(2) Les semences commercialisées doivent répondre aux normes générales de traitement chimique, de stockage, d’emballage et d’étiquetage fixées par arrêté conjoint de Ministre chargé de l’agriculture et du Ministre chargé du commerce.
Article 15 :
(1) Les analyses de contrôle de qualité et celles relatives à la certification des semences sont effectuées dans le laboratoire national de référence ou dans tout autre laboratoire agréé à cet effet par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'agriculture et du Ministre chargé de la recherche scientifique et technique.
(2) En cas de contestation des résultats des tests effectués, une contre analyse peut être opérée, aux frais du demandeur, dans un autre laboratoire agréé.
CHAPITRE III
DU DEVELOPPEMENT DE L’ACTIVITE SEMENCIERE
Article 16 :
(1) Des mesures incitatives peuvent être prises, notamment dans les domaines fmancier, fiscalo-douanier, foncier, domanial et logistique, en vue de promouvoir les investisseme~Its privés dans le secteur semencier et de rendre la production semencière nationale plus compétitive.
(2) Des aides indirectes au développement du secteur privé semencier peuvent être accordées par le Gouvernement pour faciliter la formation du personnel.
Article 17 :
(1) Un Fonds Semencier est mis en place en vue de soutenir le développement de l’activité semencière, la recherche en matière semencière ainsi que le développement et la préservation des semences locales.
(2) Le Fonds Semencier sera fmancé par la redevance relative aux opérations de certification ainsi que par toute autre ressource appropriée.
(3) La création ainsi que les modajités d’organisation et de gestion du Fonds Semencier sont fixées par décret du Président de la République.
CHAPITRE IV
DE LA PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES
Article 18 : La protection des obtentions végétales telles que définies par la présente loi reste régie par les dispositions de l’Annexe X de l’accord du 19 février 1999 portant révision de l’Accord de Bangui du 2 mars 1977 instituant l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (O.A.P.I.).
TITRE III
DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Article 19 :
(1) Sans préjudice de la responsailité civile susceptible d'être engagée et nonobstant certaines sanctions administratives prévues par la loi n° 90/031 du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale au Cameroun pouvant être prises par le Ministre chargé de l’agriculture à l’encontre des personnes exerçant les activités régies par la présente loi, est punie d’une peine d’emprisonnement de un (1) à trois (3) mois et d’une amende de cinquante mille FCFA (50.000) à deux millions de FCFA (2.000.000) ou de l’une de ces deux (2) peines seulement, toute personne qui, exerçant les activités susvisées :
- omet de tenir un registre de transactions par espèce et variété ;
- refuse de se soumettre au contrôle de qualité des semences ;
- met en vente des semences en dessous des normes minimales préétablies ;
- introdûit dans le commerce des variétés non inscrites au catalogue des espèces et variétés ;
- falsifie les semences ;
- d’une manière générale, mène une activité semencière en violation des
- dispositions de la présente loi.
(2) En cas de récidive, les peines prévues à l’alinéa (1) ci-dessus sont doublées.
Article 20 : Les sanctions prévues par la présente loi s’appliquent sans préjudice des dispositions du Code Pénal.
Article 21 :
(1) Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les agents assermentés de l’administration semencière sont chargés de la recherche, de la constatation et de la poursuite en répression des infractions aux dispositions de la présente loi.
(2) Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents assermentés sont tenus de se munir de leur carte professionnelle.
Article 22 :
(1) Toute infraction constatée fait l’objet d’un procès verbal régulier. La recherche et la constatation des infractions sont effectuées par deux (2) agents qui cosignent le procès-verbal. Ce procès verbal fait foi jusqu’à inscription en faux.
(2) Le procès-verbal ainsi établi est contresigné par le mis en cause. En cas de refus de ce dernier, mention en est faite en marge de celui-ci.
Article 23 :
(1) Tout procès-verbal de constatation d’infraction est notifié au contrevenant par tout moyen laissant trace écrite. Celui-ci dispose d’un délai de vingt (20) jours à compter .de cette notification pour le contester. Passé ce délai, toute contestation devient irrecevable.
(2) La contestation est introduite auprès de l’administration semencière qui se prononce dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception de la requête. Passé ce delai, la requête est supposée avoir reçu une suite favorable et le procès-verbal de constatation de l’infraction devient caduque.
(3) Si à l'examen de la contestation par l’administration semencière la requête s’avère fondée, il y est fait droit et le procès verbal de constatation de l’infraction classé. Dans le cas contraire, l’administration semencière procède à des poursuites judiciaires conformément à la législation en vigueur.
Article 24 :
(1) Les infractions à la présente loi et aux textes pris pour son application peuvent donner lieu à une transaction entre l’administration semencière et le contrevenant si ce dernier en fait la demande.
(2) La transaction susvisée est enregistrée aux frais du contrevenant et éteint l’action publique lorsqu’elle aboutit avant le prononcé de la décision au fonds par la juridiction compétente.
(3) Les amendes résultant de la transaction prévue ci-dessus obéissent au même régime de recouvrement que les amendes prononcées par les juridictions de droit commun.
TITRE IV
DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 25 : Le Ministre chargé de l’agriculture inscrit dans le Catalogue Officiel des Espèces et Variétés, les espèces et variétés déjà connues et cultivées au Cameroun, après la mise à jour de leurs fiches descriptives fournies par les opérateurs du secteur.
Article 26 : Les différents intervenants de la filière semencière disposent d’un délai d’un (1) an pour se conformer aux dispositions de la présente loi à compter de sa promulgation.
Article 27 : Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires.
Article 28 : La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais !
Yaoundé, le 23 juillet 2001
Le Président de la République
(é) Paul Biya
Loi n° 2003/003 du 21 avril 2003 portant protection phytosanitaire
Loi n° 2003/003 du 21 avril 2003 portant protection phytosanitaire
L’Assemblée nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er : La présente loi fixe les principes et les règles régissant la protection phytosanitaire au Cameroun.
Article 2 : La protection phytosanitaire se fait à travers :
- l'élaboration, l'adoption et I’adaptation des normes en la matière ;
- la prévention et la lutte contre les ennemis des végétaux et des produits végétaux ;
- l'utilisation des produits phytosanitaires sans danger pour la santé humaine, animale et pour l'environnement ;
- la diffusion et la vulgarisation des techniques appropriées à la protection phytosanitaire ;
- le contrôle de l'importation et de l'exportation des produits phytosanitaires, des végétaux, produits végétaux et autres articles réglementés pouvant entraîner la dissémination des ennemis des végétaux ;
- le contrôle, sur le territoire national, des produits phytosanitaires, des végétaux et des produits végétaux pouvant servir de vecteurs aux organismes nuisibles.
Article 3 : Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, les définitions suivantes sont admises :
- "activité phytosanitaire" : toute opération relative à la production, la distribution et l'utilisation des végétaux, produits végétaux et des produits phytosanitaires en champ, en stock et au traitement des locaux de stockage et des moyens de transport ;
- "articles réglementés" : tout végétal, produit végétal, lieu de stockage, emballage, moyen de transport, container, sol, tout autre organisme, objet ou matériel susceptible de porter ou de disséminer des organismes nuisibles justifiant des mesures phytosanitaires particulièrement pour tout ce qui concerne les transports internationaux ;
- "auxiliaire" : organisme nuisible qui vit aux dépens d'un autre et qui peut contribuer à limiter la population de son hôte, incluant les parasitoïdes. les parasites, les prédateurs et les agents pathogènes ;
- "certificat phytosanitaire" : document officiel conforme au modèle établi par la convention internationale pour la protection des végétaux, attestant de l'état sanitaire d'un envoi soumis au contrôle phytosanitaire ;
- " certificat de conformité à la norme " : document officiel délivré par l'organe national de normalisation et attestant que le produit au service évalué est conforme à la norme ;
- "homologation" : tout processus au terme duquel l'autorité compétente approuve l'importation, la distribution et l'utilisation d'un produit phytosanitaire, après examen des données scientifiques complètes montrant que le produit est efficace pour les usages prévus et ne présente pas de risques pour la santé humaine, animale et pour l'environnement dans les conditions d'emploi recommandées ;
- "inspection" : examen visuel officiel de végétaux, de produits végétaux et autres articles réglementés afin de déterminer la présence ou l'absence d'organisme nuisibles et/ou de s'assurer du respect de la réglementation phytosanitaire ;
- "organisme de quarantaine" : organisme nuisible qui a une importance potentielle pour l'économie de la zone menacée et qui n'est pas encore présent dans cette zone ou bien qui y est présent mais n'y est pas largement disséminé et fait l'objet d'une lutte officielle ;
- "organisme nuisible" : toute espèce, souche ou biotype de végétal ou d'animal, ainsi que d'animal, ainsi que d'agent pathogène, nuisible aux végétaux et produits végétaux ;
- "pesticide" : toute substance ou association de substances destinées à repousser, détruire au combattre les ravageurs, les vecteurs de maladies et les espèces indésirables de plantes ou d'animaux causant des dommages ou se montrant autrement nuisibles durant la production, la transformation, le stockage, le transport ou la commercialisation des produits alimentaires, des produits agricoles, du bois et des produits forestiers non ligneux ;
- "produits phytosanitaires" : pesticides et autres substances destinées à être utilisées comme régulateurs de croissance des plantes, comme défoliants, agents de dessiccation, d'éclaircissage des fruits, ou pour empêcher la chute prématurée des fruits, ainsi que les substances appliquées sur les cultures, soit avant, soit après la récolte pour protéger les produits contre la détérioration durant l'entreposage et le transport ;
- "produits végétaux" : tout produit d'origine végétale, y compris le pollen et les produits manufacturés qui, en raison de leur nature ou de leur transformation, peuvent constituer un risque d'introduction ou de dissémination des organismes nuisibles ;
- "quarantaine végétale" : ensemble des activités qui visent à prévenir l’introduction et/ou la dissémination d’organismes nuisibles ou à les combattre officiellement ;
- "zone de quarantaine" : zone délimitée à l'intérieur de laquelle un organisme de quarantaine est présent et fait l'objet d'une lutte officielle .
Article 4 : L’activité phytosanitaire s'exerce librement sur l'étendue du territoire national, par toute personne physique ou morale, dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Article 5 : L’autorité compétente en matière de protection phytosanitaire est le ministre chargé de l'Agriculture. Il peut en déléguer l'exercice à toute personne physique ou morale suivant les modalités fixées par voie réglementaire.
Article 6 : Le ministre chargé de l'agriculture peut requérir l'appui des services relevant d'autres administrations dans le cadre de l'application de la législation phytosanitaire.
CHAPRITRE II
DE LA PROTECTION PHYTOSANITAIRE DU TERRITOIRE
SECTION I
DES NORMES APPLICABLES EN MATIERE PHYTOSANITAIRE
Article 7 : Les normes applicables au Cameroun dans le domaine phytosanitaire sont élaborées et mises en vigueur conformément à la législation nationale et aux instruments internationaux en la matière.
SECTION II
DE LA QUARANTAINE VEGETALE
Article 8 :
(1) Il est interdit d'introduire, de détenir, de transporter sur le territoire national, des organismes de quarantaine, quel que soit leur stade de développement.
(2) La liste des organismes de quarantaine est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et est régulièrement mise à jour.
(3) Toutefois, des dérogations peuvent être accordées pour des besoins de recherche, d'expérimentation ou de formation.
Article 9 :
(1) L’importation ou l'exportation des végétaux ou produits végétaux, sols et milieux de culture contaminés par des organismes nuisibles est prohibée.
A l'importation ou à l'exportation, les végétaux, produits végétaux, sols ou milieux de culture doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire.
(2) En outre, l'importation des végétaux, produits végétaux réglementés ou d'agents de lutte biologique, est conditionnée par l'obtention d'un permis d'importation dont les conditions de délivrance sont fixées par voie réglementaire.
Article 10 :
(1) L’importation ou l'exportation de végétaux et produits végétaux doit être effectuée uniquement aux points d'entrée ou de sortie officiels.
(2) L’importation des végétaux et produits végétaux assujettis au permis d'importation et en particulier l'importation du matériel végétal destiné à la plantation ou à la multiplication, doivent se faire uniquement au point d'entrée mentionné sur le permis d'importation. Ces produits et matériels peuvent être soumis à un contrôle préalable dans une station de quarantaine d'un pays intermédiaire ou dans le pays d'origine.
Article 11 : Le certificat phytosanitaire et le permis d'importation visés à l'article 9 ci-dessus sont délivrés, aux frais du demandeur, par les épices chargés de la police phytosanitaire.
Article 12 : Le ministre chargé de l'agriculture fixe, en tant que de besoin, la liste des végétaux, parties de végétaux et produits végétaux dont l’importation est prohibée ou restreinte au Cameroun selon leur provenance.
Article 13 : En cas d'introduction, de présomption d'introduction ou de propagation d'un organisme nuisible non classé de quarantaine, l'autorité compétente doit prendre les mesures phytosanitaires complémentaires jugées nécessaires.
Article 14 :
(1) En cas de présence ou de présomption de présence d'un organisme de quarantaine dans une partie du territoire, celle-ci peut être déclarée zone de quarantaine par voie réglementaire jusqu'au contrôle ou à l'éradication dudit organisme.
(2) Durant la période concernée, tout mouvement de végétaux, de produits végétaux ou de sols hors de ladite partie est interdit.
SECTION III
DE LA SURVEILLANCE PHYTOSANITAIRE
Article 15 : Toute personne physique ou morale qui, sur un fonds lui appartenant ou exploité par elle, ou sur des produits végétaux ou articles qu’elle détient en magasin, constate ou suspecte la présence d'un organisme de quarantaine ou tout autre organisme nuisible, est tenue de la déclarer à l'autorité phytosanitaire compétente de son ressort.
Article 16 : Toute personne physique ou morale, publique ou privée exploitant un fonds rural ou urbain, a l’obligation de veiller au bon état sanitaire des végétaux et des produits qu’elle cultive, conserve, transporte ou commercialise.
Article 17 :
(1) Le ministre chargé de l'agriculture met en plus un réseau de surveillance de l'apparition des organismes nuisibles, de l'évolution des populations et de la prévision des attaques.
(2) Il publie et met régulièrement à jour la liste des organismes nuisibles.
Article 18 : Certaines parties du territoire peuvent être classées comme zones menacées ou comme zones indemnes par voie réglementaire.
SECTION IV
DE LA LUTTE PHYTOSANITAIRE
Article 19 :
(1) Les traitements chimiques doivent être exécutés en respect des bonnes pratiques agricoles édictées par l'autorité compétente, afin de préserver la santé humaine et animale et de protéger l'environnement des dangers provenant de la présence ou de l'accumulation de résidus de produits phytosanitaires.
(2) Les méthodes de traitement des denrées stockées doivent garantir l'absence ou la présence à des teneurs tolérées, des résidus des produits phytosanitaires, et préserver les qualités organoleptiques des produits traités.
Article 20 :
(1) Toute personne physique ou morale désirant exécuter des traitements phytosanitaires à titre professionnel, doit être préalablement agréée par l'autorité compétente.
(2) Les conditions d'agrément à l'exercice des traitements phytosanitaires sont fixées par voie réglementaire.
CHAPRITE III
DE L’UTILISATION, DE L’INSPECTION ET DU CONTRÔLE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
SECTION I
DE L'UTILISATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Article 21 :
(1) Seuls les produits phytosanitaires homologués ou bénéficiant d'une autorisation provisoire de vente doivent être importés, distribués, conditionnés ou utilisés au Cameroun.
(2) Les modalités d'application de l'alinéa 1 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Article 22 :
(1) Les produits phytosanitaires sont commercialisés et utilisés dans leur emballage et étiquetage d'origine.
(2) Les normes d'emballage et d'étiquetage ainsi que Ies conditions de formulation et de conditionnement des produits phytosanitaires sont fixées par voie réglementaire.
Article 23 :
(1) L’utilisation des produits phytosanitaires à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été homoIogués et prohibés.
(2) Des mesures particulières peuvent être prises par voie réglementaire pour la protection des auxiliaires et des insectes pollinisateurs.
Article 24 :
(1) La vente des produits phytosanitaires en vrac ou à l'étalage est interdite. Il en est de même de la détention des produits phytosanitaires obsolètes.
(2) Les produits phytosanitaires obsolètes doivent faire l'objet d'une déclaration auprès de l'autorité chargée des questions phytosanitaires, dès le premier jour suivant la date de péremption.
Article 25 :
(1) Toute personne physique ou morale désirant exercer une activité professionnelle portant sur Les produits phytosanitaires, notamment en matière de fabrication, d'importation, d'exportation, de formulation, de conditionnement et de distribution doit au préalable être agréée.
(2) Les conditions d'agrément visées à l'alinéa (1) ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Article 26 : Toute publicité pour un produit phytosanitaire non autorisé est interdite. Pour les produits phytosanitaires autorisés, la publicité ne peut mentionner que les indications pour lesquelles ils sont autorisés.
Article 27 :
(1) Les appareils de traitement phytosanitaire fabriqués, importés et distribués au Cameroun doivent être certifiés pour leur conformité aux normes en vigueur.
(2) Les conditions de certification des appareils de traitement phytosanitaire sont fixées par voie réglementaire.
SECTION II
DE I’INSPECTION ET DU CONTROLE DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Article 28 : Tous les végétaux, produits végétaux, sols ou milieu de culture, organismes de lutte biologique ainsi que les produits phytosanitaires sont assujettis :
- à l'inspection phytosanitaire quel que soit leur lieu de production, de multiplication et de stockage et leur mode de transport ;
- au contrôle lors de leur fabrication, de leur importation, de leur exportation, de leur conditionnement, de leur distribution et de leur utilisation.
Article 29 : L'inspection phytosanitaire et le contrôle des produits phytosanitaires s’effectuent selon les dispositions prévues par les normes nationales, le code de procédure d’inspection adopté par l'autorité phytosanitaire nationale, et le cas échéant, les directives internationales.
Article 30 : Toute personne physique ou morale détenant des végétaux, produits végétaux ou des produits phytosanitaires dans ses bagages est tenue d'en faire la déclaration aux agents chargés de l'inspection phytosanitaire et du contrôle des produits phytosanitaires aux points d'entrée et de sortie du territoire.
CHAPITRE IV
DE LA RÉPRESSION DES INFRACTIONS
SECTION I
DE LA PROCEDURE REPRESSIVE
Article 31 : Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les agents assermentés de l'inspection phytosanitaire sont chargés de la recherche, de la constatation et des poursuites en répression des infractions commises en matière phytosanitaire.
A ce titre, ils procèdent à la constatation des faits, à la saisie des végétaux, des produits végétaux ou des agents de lutte biologique introduits sans certificat ou permis d'importation, des produits phytosanitaires vendus en vrac ou sur l'étalage, ainsi que ceux introduits ou utilisés en violation des dispositions de la présente loi et en dressent procès-verbal.
Le procès-verbal rédigé et signé par l'agent assermenté fait foi des constatations qu'il relate jusqu'à inscription en faux.
Article 32 : Les agents assermentés chargés de l'inspection phytosanitaire et du contrôle des produits phytosanitaires peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions et suivant les procédures prévues par la réglementation en vigueur :
- requérir la force publique pour la recherche et la saisie des produits végétaux et phytosanitaires introduits, vendus ou circulant frauduleusement ou pour obtenir l'identification du contrevenant ;
- visiter les locaux, trains, navires, véhicules ou aéronefs abritant, transportant ou susceptibles de transporter ou d'abriter lesdits produits ;
- ordonner les traitements, la mise en quarantaine, la destruction ou le refoulement des végétaux et produits végétaux ;
- apposer des scellés.
SECTION IL
DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Article 33 : Est puni d'une amende de cinquante mille (50 000) francs, toute personne auteur des infractions suivantes :
- défaut de présentation d'une efficacité phytosanitaire ;
- défaut de déclaration de végétaux, produits végétaux et produits phytosanitaires ;
- défaut de déclaration de produits phytosanitaires obsolètes.
Article 34 : Est puni d'un emprisonnement de un (1) à trois (3) mois et d'une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux (2) peines seulement, quiconque introduit des végétaux réglementés ou des agents de lutte biologique sans pertuis d'importation.
Article 35 : Est puni d'un emprisonnement de un (1) à trois mois et d'une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque enfreint les dispositions des articles 20 à 26 de la présente loi.
Article 36 :
(1) Est puni des peines prévues à l'article 261 du code pénal, celui qui, par maladresse, négligence ou inobservation des règlements, occasionne la pollution avant, pendant ou après un traitement phytosanitaire.
(2) Est puni des peines prévues à l'article 289 (1) du code pénal, celui qui dans les circonstances décrites à l'alinéa 1er ci-dessus, cause à autrui une intoxication génératrice des incapacités.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 37 :
(1) Il est institué un conseil national phytosanitaire, organe de consultation en matière de politique de protection des végétaux au Cameroun.
(2) La composition, les missions et les modalités de fonctionnement du conseil national phytosanitaire sont fixées par voie réglementaire.
Article 38 : Sont abrogées toutes les dispositions de la loi n° 90/013 du 1 0 août 1990 portant protection phytosanitaire.
Article 39 : La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 21 avril 2003
Le Président de la République
(é) Paul Biya